Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 9 oct. 2025, n° 23-20.542


Vérifier : Cass., 9 oct. 2025, n° 23-20.542 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
23-20.542
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
68e74c1d0ebbd151ceb998be

Texte de la décision

2,263 caractères

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION


Décision du 9 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. BOYER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10494 F

Pourvoi n° D 23-20.542

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025

M. [C] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-20.542 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [G] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [R], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.