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Cass., 9 oct. 2025, n° 24-12.638


Vérifier : Cass., 9 oct. 2025, n° 24-12.638 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
24-12.638
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
68e74c200ebbd151ceb998c2

Texte de la décision

2,684 caractères

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION


Décision du 9 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. BOYER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10492 F

Pourvoi n° G 24-12.638

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025

La [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 1], représentée par l'établissement public foncier et d'aménagement de Guyane, a formé le pourvoi n° G 24-12.638 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2023 par la cour d'appel de Cayenne (chambre de l'expropriation), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [H] [K], épouse [R], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 3],

3°/ au commissaire du gouvernement, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Communauté d'agglomération du centre littoral, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [K] et de M. [K], après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la [Adresse 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Communauté d'agglomération du centre littoral et la condamne à payer à M. [K] et à Mme [K] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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