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Cass., 9 oct. 2025, n° 23-23.163


Vérifier : Cass., 9 oct. 2025, n° 23-23.163 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
23-23.163
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
68e74c250ebbd151ceb998c8

Texte de la décision

2,399 caractères

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION


Décision du 9 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. BOYER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10489 F

Pourvoi n° C 23-23.163

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025

La société du Green, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-23.163 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Buffin TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société du Green, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Buffin TP, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur , greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière du Green aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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