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Cass., 9 oct. 2025, n° 23-17.779


Vérifier : Cass., 9 oct. 2025, n° 23-17.779 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
23-17.779
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
68e74c2a0ebbd151ceb998ce

Texte de la décision

2,510 caractères

CIV. 3

SA

COUR DE CASSATION


Décision du 9 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. BOYER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10486 F

Pourvoi n° A 23-17.779

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025

La commune de La Bastide-d'Engras, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 23-17.779 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [C] [D], épouse [E],

2°/ à M. [R] [E],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la commune de [Localité 2], de Me Balat, avocat de M. et Mme [E], après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Brillet, conseiller rapporteur, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de [Localité 2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 2] et la condamne à payer à M. et Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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