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Cass., 9 oct. 2025, n° 24-19.398


Vérifier : Cass., 9 oct. 2025, n° 24-19.398 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
24-19.398
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68e74c440ebbd151ceb998f0

Texte de la décision

3,540 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Décision du 9 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant
fonction de présidente

Décision n° 10952 F

Pourvoi n° F 24-19.398

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025

1°/ Le groupement [Adresse 19], groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ la société [Localité 23] [Adresse 13] Golf & Resort, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

3°/ la société Royal hôtel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],

4°/ la société [Adresse 15], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ la société Casa Pairal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 22],

6°/ la société [Adresse 18], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

7°/ la société Hôtel et résidence Port Marine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

8°/ la société Hôtel du Lido, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

9°/ la société Grand hôtel les Flamants Roses, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

10°/ la société [Adresse 14], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],

ont formé le pourvoi n° F 24-19.398 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat du groupement [Adresse 19], des sociétés [Localité 23] [Adresse 13] Golf & Resort, Royal hôtel, [Adresse 15], [Adresse 12], celles de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseillère, M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le groupement [Adresse 17] [Adresse 21] Horero et les sociétés [Localité 23] [Adresse 13] Golf & Resort, Royal hôtel, [Adresse 16] [Adresse 11] et [Adresse 20], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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