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Cass., 9 oct. 2025, n° 23-18.519


Vérifier : Cass., 9 oct. 2025, n° 23-18.519 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
23-18.519
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68e74c470ebbd151ceb998f4

Texte de la décision

2,941 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Décision du 9 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 10950 F

Pourvoi n° E 23-18.519

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025

1°/ La société Degrenne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société Porcelaines Guy Degrenne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ la société Distribution Guy Degrenne, société par actions simplifiée,

4°/ la société Boutiques GD, société par actions simplifiée,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° E 23-18.519 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat des sociétés Degrenne, Porcelaines Guy Degrenne, Distribution Guy Degrenne, et de la société Boutiques GD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Degrenne, Porcelaines Guy Degrenne, Distribution Guy Degrenne, et la société Boutiques GD, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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