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Cass., 9 oct. 2025, n° 24-13.290


Vérifier : Cass., 9 oct. 2025, n° 24-13.290 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
24-13.290
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68e74c6a0ebbd151ceb99922

Texte de la décision

2,307 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Décision du 9 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 10927 F

Pourvoi n° S 24-13.290

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025

Mme [D] [J], domiciliée chez M. [O] [V], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 24-13.290 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2022 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société CNP assurances, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [J], de Me Guermonprez, avocat de la société CNP assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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