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Cass., 9 oct. 2025, n° 24-14.192


Vérifier : Cass., 9 oct. 2025, n° 24-14.192 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
24-14.192
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68e74c6b0ebbd151ceb99924

Texte de la décision

2,934 caractères

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION


Décision du 9 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10926 F

Pourvoi n° X 24-14.192

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025

1°/ M. [U] [M], domicilié [Adresse 3],

2°/ la société Assurances du crédit mutuel, société anonyme d'assurance, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° X 24-14.192 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2024 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [D] [S], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 6]-Atlantique, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [M] et de la société Assurances du crédit mutuel, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [S], de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] et la société Assurances du crédit mutuel aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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