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Cass., 9 oct. 2025, n° 24-11.377


Vérifier : Cass., 9 oct. 2025, n° 24-11.377 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
24-11.377
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68e74c740ebbd151ceb99930

Texte de la décision

2,748 caractères

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION


Décision du 9 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10920 F

Pourvoi n° N 24-11.377

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025

M. [C] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 24-11.377 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Metlife Europe Designated Activity Company, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1], Irlande, exerçant sous le nom commercial Metlife,

2°/ à la société Assurances Llacer, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [M], de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Assurances Llacer, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Metlife Europe Designated Activity Company, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à la société Metlife Europe Designated Activity Company la somme de 1 500 euros et à la société Assurances Llacer la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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