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Cass., 9 oct. 2025, n° 24-13.578


Vérifier : Cass., 9 oct. 2025, n° 24-13.578 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
24-13.578
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68e74c770ebbd151ceb99934

Texte de la décision

2,828 caractères

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION


Décision du 9 octobre 2025

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10918 F

Pourvoi n° E 24-13.578

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025

1°/ M. [O] [N],

2°/ Mme [D] [G],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° E 24-13.578 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Burdigala assurances patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [M] [B],

3°/ à M. [M] [B], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur de la société Burdigala assurances patrimoine,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [N] et de Mme [G], de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Burdigala assurances patrimoine, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [M] [B], de M. [B], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 612 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [N] et Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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