Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 9 oct. 2025, n° 25-60.102


Vérifier : Cass., 9 oct. 2025, n° 25-60.102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
25-60.102
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68e74c770ebbd151ceb9993c

Texte de la décision

2,777 caractères

CIV. 2 / EXPTS

MW2

COUR DE CASSATION


Arrêt du 9 octobre 2025

Rejet

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 1013 F-D

Recours n° V 25-60.102

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025

M. [B] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° V 25-60.102 en annulation d'une décision rendue le 7 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [J] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la spécialité « génie thermique ».

2. Par une décision du 7 novembre 2024, contre laquelle M. [J] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le candidat, ancien militaire reconverti dans la fumisterie, auto-entrepreneur à son compte depuis une année, ne justifie pas d'une expérience suffisante au regard des qualifications requises pour être inscrit dans la discipline demandée sur la liste des experts près la cour d'appel.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [J] fait valoir qu'il a une expérience professionnelle de quinze années dans la spécialité des appareils de chauffage et rappelle les formations qu'il a suivies en ce domaine.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [J] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.