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Cass., 9 oct. 2025, n° 25-60.098


Vérifier : Cass., 9 oct. 2025, n° 25-60.098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
25-60.098
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68e74c780ebbd151ceb99944

Texte de la décision

2,984 caractères

CIV. 2 / EXPTS

MW2

COUR DE CASSATION


Arrêt du 9 octobre 2025

Rejet

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 1008 F-D

Recours n° R 25-60.098

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025

Mme [E] [K], domiciliée Hôpital [2], [Adresse 1], a formé le recours n° R 25-60.098 en annulation d'une décision rendue le 22 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [K] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la spécialité « F-3.4 ».

2. Par une décision du 22 novembre 2024, contre laquelle Mme [K] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande d'inscription dans la spécialité « chirurgie maxillo-faciale et traumatologie faciale » (F-3.4) au visa des articles 2, 4°, et 4-1 du décret du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme [K] fait valoir qu'une erreur a été commise dans l'examen de sa demande quant à la spécialité dans laquelle elle pouvait être inscrite. Elle considère que son parcours de médecin hospitalier lui a permis d'acquérir une expérience suffisante pour être inscrite dans la spécialité correspondant à ses compétences, à savoir « ondotologie » (F-6.1).

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, qui s'est prononcée au regard de la spécialité sollicitée par Mme [K] dans son dossier de candidature, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel dans cette spécialité.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.

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