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Cass., 9 oct. 2025, n° 25-60.089


Vérifier : Cass., 9 oct. 2025, n° 25-60.089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
25-60.089
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68e74c790ebbd151ceb99954

Texte de la décision

2,826 caractères

CIV. 2 / EXPTS

MW2

COUR DE CASSATION


Arrêt du 9 octobre 2025

Rejet

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 1000 F-D

Recours n° F 25-60.089

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025

M. [B] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° F 25-60.089 en annulation d'une décision rendue le 22 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [M] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique « estimations immobilières ».
2. Par une décision du 22 novembre 2024, contre laquelle M. [M] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que l'expert a commis des manquements dans l'accomplissement des missions qui lui ont été confiées, en ce que la qualité de ses expertises n'est pas suffisante.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [M] admet avoir commis des erreurs ou des insuffisances dans le traitement de ses premiers dossiers. Il fait valoir qu'il a progressé, a suivi des formations et a refusé les demandes d'expertise dans les dossiers correspondant aux matières qu'il maîtrisait moins. Il ajoute que son travail récent n'a fait l'objet d'aucune critique.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. [M] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.

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