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Cass., 9 oct. 2025, n° 25-60.112


Vérifier : Cass., 9 oct. 2025, n° 25-60.112 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
25-60.112
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68e74c7a0ebbd151ceb9995c

Texte de la décision

2,940 caractères

CIV. 2 / EXPTS

TC1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 9 octobre 2025

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 996 F-D

Recours n° F 25-60.112

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025

M. [P] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° F 25-60.112 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [U] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les spécialités estimations immobilières matérielles et immatérielles, droits sociaux à prépondérance immobilière, administration d'immeuble et de copropriété, baux d'habitation, commerciaux, professionnels.

2. Par une décision du 15 novembre 2024, contre laquelle M. [U] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le candidat ne justifie pas de l'exercice de cette profession ou de cette activité dans des conditions conférant une qualification suffisante.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [U] fait valoir que le dispositif de sélection des experts judiciaires n'est pas adapté à la bonne appréciation des mérites d'une candidature. Les candidats devraient pouvoir être jugés sur un examen pratique préalable. En ce qui le concerne sa candidature présente une formation théorique ainsi qu'une expérience pratique pertinentes.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [U] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.

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