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Cass., 9 oct. 2025, n° 25-60.082


Vérifier : Cass., 9 oct. 2025, n° 25-60.082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
25-60.082
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68e74c7a0ebbd151ceb9995e

Texte de la décision

2,556 caractères

CIV. 2 / EXPTS

TC1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 9 octobre 2025

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 995 F-D

Recours n° Y 25-60.082

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025

Mme [B] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° Y 25-60.082 en annulation d'une décision rendue le 8 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Chambéry.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [V] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Chambéry dans la spécialité interprétariat en langue turque.

2. Par une décision du 8 novembre 2024, contre laquelle Mme [V] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle ne possédait pas une expérience suffisante.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme [V] fait valoir qu'elle possède une formation académique d'excellence ainsi qu'une expérience pertinente dans le domaine de la traduction et de l'interprétariat, qui la qualifient pour la mission d'expert judiciaire.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [V] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.

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