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Cass., 9 oct. 2025, n° 25-60.100


Vérifier : Cass., 9 oct. 2025, n° 25-60.100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
25-60.100
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68e74c7b0ebbd151ceb9996e

Texte de la décision

3,398 caractères

CIV. 2 / EXPTS

FD

COUR DE CASSATION


Arrêt du 9 octobre 2025

Rejet

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 987 F-D

Recours n° T 25-60.100

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025

Mme [V] [I], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° T 25-60.100 en annulation d'une décision rendue le 7 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [I] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la spécialité interprétariat en langue arabe.

2. Par une décision du 7 novembre 2024, contre laquelle Mme [I] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que le dossier est incomplet, en ce qu'il ne contient pas de lettre de motivation, de déclaration d'affiliation à l'URSSAF, celle produite datant de 2008, de justification du suivi de la formation préparatoire à l'expertise prévue à l'article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 modifié par le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, et de justification du domicile professionnel. Par ailleurs l'expérience professionnelle et les travaux de la candidate en matière d'interprétariat sont insuffisants au regard des qualifications requises pour être inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel. Enfin, compte tenu des qualités professionnelles des différents candidats et des besoins des juridictions du ressort dans la rubrique visée, ces besoins sont suffisamment satisfaits.

Examen du grief

Enoncé du grief

3. Mme [I] fait valoir que les mérites de sa candidature n'ont pas été correctement appréciés, que la réalité quotidienne de la vie judiciaire atteste que les besoins ne sont pas satisfaits en matière de traducteurs en langue arabe, et qu'elle s'engage à passer rapidement le certificat d'expert judiciaire.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [I] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.

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