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Cass., 9 oct. 2025, n° 25-60.068


Vérifier : Cass., 9 oct. 2025, n° 25-60.068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
25-60.068
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68e74c7c0ebbd151ceb99972

Texte de la décision

3,193 caractères

CIV. 2 / EXPTS

CH10

COUR DE CASSATION


Arrêt du 9 octobre 2025

Rejet

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 985 F-D

Recours n° G 25-60.068

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025

Mme [M] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° G 25-60.068 en annulation d'une décision rendue le 7 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [L] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les spécialités interprétariat en langues kurde et turque.

2. Par une décision du 7 novembre 2024, contre laquelle Mme [L] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, aux motifs que le dossier est incomplet, en ce qu'il ne contient pas la preuve de l'immatriculation de la société Rodan créée pour servir de cadre à son activité, ni la déclaration d'affiliation à l'Urssaf, ni la justification du suivi de la formation préparatoire à l'expertise prévue à l'article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, modifié par le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, et que la candidate ne dispose d'aucun diplôme en lien avec ces spécialités et a une expérience professionnelle insuffisante au regard des qualifications requises pour être inscrite dans ces spécialités sur la liste des experts près la cour d'appel.

Examen du grief

Enoncé du grief

3. Mme [L] fait valoir que ses qualifications et son expérience professionnelle, significatives dans les domaines sollicités, n'ont pas été correctement évalués, notamment ses trois années de service auprès de la mairie de [Localité 2] en tant que traductrice.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [L] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.

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