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Cass., 9 oct. 2025, n° 25-60.066


Vérifier : Cass., 9 oct. 2025, n° 25-60.066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
25-60.066
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68e74c7d0ebbd151ceb9997e

Texte de la décision

2,742 caractères

CIV. 2 / EXPTS

CH10

COUR DE CASSATION


Arrêt du 9 octobre 2025

Rejet

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 979 F-D

Recours n° F 25-60.066

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025

Mme [T] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° F 25-60.066 en annulation d'une décision rendue le 27 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Dijon.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [X] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Dijon dans les spécialités interprétariat et traduction en langue turque.

2. Par une décision du 27 novembre 2024, contre laquelle Mme [X] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifie pas de compétences dans les spécialités sollicitées.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme [X] fait valoir qu'elle ne comprend pas les raisons qui ont motivé la décision de rejet de sa candidature. Elle apporte donc des éléments supplémentaires afin de permettre une réévaluation de sa candidature.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [X] qui ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier en considération de la motivation qu'elle critique, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.

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