TJ 30189, 26 sept. 2025, RG 24/00714
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Jugement du 26 Septembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/00714 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KK54
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [M] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Candice DRAY de la SELEURL DRAY AVOCAT, avocats au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Camille ANDRE, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 12 Juin 2025, a été rendu après prorogation du délibéré au 26 Septembre 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 09 Février 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 24 Mai 2024,
DÉCLARE Madame [F] recevable en sa demande,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil de :
Madame [M] [F] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12] (30) de nationalité française,
et de
Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12] (30) de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 12] (30),
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’ Etat Civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi,
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 9 février 2024,
DIT que chaque époux perdra l’usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que l’épouse a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage,
DÉBOUTE Madame [F] de sa demande de prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant les enfants
DÉBOUTE Monsieur [V] [D] de sa demande de maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
DIT l’autorité parentale sur les enfants communs mineurs [R], [H] [D] née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 12] et [N], [W] [D] né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 12] sera exercé exclusivement par la mère, Madame [M] [F],
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
PRÉCISE que chaque enfant a le droit de communiquer librement par courrier, téléphone ou tout moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier par tous moyens en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DÉBOUTE Madame [M] [F] épouse [D] de sa demande de diminution des droit de visite et d’hébergement du père,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [D] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école ou 18 heures s’il n’y a pas classe au dimanche 18 heures
- pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les petites vacances scolaires : première moitié les années paires (du vendredi sortie des classes jusqu’au samedi suivant 10 heures 00) et seconde moitié les années impaires (du samedi 10 heures 00 jusqu’au samedi suivant 10 heures).
- pendant les vacances d’été : partage en quatre périodes égales : les deux premières semaines de juillet et août les années paires et les deux dernières semaines de juillet et août les années impaires étant précisé :
- que les grandes vacances débutent le premier samedi suivant le premier jour des vacances à 10 heures 00 jusqu’au dernier samedi avant la rentrée scolaire à 18 heures 00
- le passage de bras s’effectuera les samedis à 18 heures 00
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants par un tiers digne de confiance au domicile de la mère, ou le cas échéant à l’école, et de supporter les frais de déplacement et de l’exercice de ces droits,
DIT qu’à l’exception des droits débutant en sortie d’école, le passage de bras se fera, sauf meilleur accord des parties, devant le commissariat central de police de [Localité 12], [Adresse 6],
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
PRÉCISE que :
- au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite d’hébergement ou encore ensuivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
- les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, de 10 heures à 18 heures
- les dates des vacances scolaires prendre considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
- la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal,
DÉBOUTE Monsieur [V] [D] de sa demande de maintien de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 120 euros par mois et par enfant,
FIXE à la somme de CENT SOIXANTE QUINZE EUROS (175 euros) par mois et par enfant, soit à la somme globale mensuelle de TROIS CENTS CINQUANTE EUROS (350 euros), la contribution financière due par Monsieur [V] [D] à Madame [M] [F] épouse [D] pour l’entretien et l’éducation des enfants, [R] et [N],
CONDAMNE en tant que de besoin, à compter de la présente décision Monsieur [V] [D] à payer à Madame [M] [F] d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci en sus des allocations et prestations familiales, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la pension alimentaire ci dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation,
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er octobre de chaque année, et pour la première fois le 1er octobre 2026 en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière ensemble) publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial x nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE notamment sur le site internet www.insee.fr et que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche,
RAPPELLE que la pension alimentaire est due douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour Madame [M] [F] de justifier en début de chaque année scolaire et au plus tard le 31 Octobre de l’année, que l’enfant est toujours à charge,
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécutions suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. Le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] ([8] ou [10]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement impayées, dans la limite des vingt quatre derniers mois
- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227-9 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale,
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier peut se rapprocher de la [9] ou se rendre sur le site pension-alimentaire.caf.fr pour obtenir toute information utile,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [F],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais médicaux et paramédicaux afférents aux enfants non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle réglés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents sur présentation, à l’autre parent, d’un justificatif de la dépense réalisée,
CONDAMNE en tant que de besoin les parties au paiement de ces frais,
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [F] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mais incompatible avec le prononcé du divorce,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la signification au débiteur, par l'organisme débiteur des prestations familiales, de l'extrait de la décision ou de la copie de la convention homologuée par le juge, ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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