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TJ 25056, 7 oct. 2025, RG 25/00398


Vérifier : TJ 25056, 7 oct. 2025, RG 25/00398 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
25/00398
Lieu / cour
tj25056
Chambre
Référés
Type
other
Id
68e7a4da033cf481c39a28d8

Texte de la décision

4,724 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BESANCON

Pôle civil - Section 1

N° RG 25/00398 - N° Portalis DBXQ-W-B7J-FB7C
N° Minute 25/
Code : 50D Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à

Copie certifiée conforme délivrée le
à

ORDONNANCE DE REFERE

Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ

ENTRE :

Monsieur [T] [V]
né le 11 Avril 2001 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON

DEMANDEUR(S) d’une part,

ET :

Madame [E] [X]
née le 11 Novembre 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON

Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON

DEFENDEUR(S) d’autre part,

DEBATS :

L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique, tenue par :

Olivier MOLIN 1er vice -Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;

DECISION :

La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par :

Olivier MOLIN 1er vice-Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Au mois de janvier 2014, Mme [E] [X] a fait construire une extension de sa maison d’habitation, située [Adresse 2], destinée à abriter une micro-station d’épuration et pour laquelle un permis de construire a été accordé en date du 25 juin 2015.

Suivant acte authentique du 04 juillet 2023, M. [T] [V] a fait l’acquisition auprès de Mme [X] dudit bien immobilier.

***

Par assignation du 30 juin 2025, M. [V] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d'une demande dirigée contre Mme [X] et son conjoint, M. [D] [W], qui aurait réalisé les travaux d’extension, aux fins d’expertise judiciaire.

Il fait valoir qu’ayant entrepris des travaux de rénovation de la maison litigieuse, il a déposé l’isolation de l’extension réalisée en 2015 et constaté un pourrissement de la structure ; qu’il a pris l’attache de son assureur et que l’expertise privée mise en œuvre a révélé d’importants désordres, ainsi qu’un risque d’effondrement de l’extension.

***

Mme [X] et M. [W] s'opposent à la mesure d’expertise et sollicitent la condamnation de M. [V] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Mayer-Blondeau-Giacomoni-Dichamp-Martinval.

Ils exposent que M. [V] ne communique pas le rapport d’expertise privée dont il se prévaut et ne rapporte aucune preuve des désordres allégués ; qu’en outre, l’ouvrage objet de la demande d’expertise n’est pas dans l’état où il se trouvait au moment de la vente puisque M. [V] a déposé les tôles et l’isolation et qu’aucun élément de permet de savoir si la structure a été protégée, d’autant que M. [V] ne réside pas dans le bien litigieux.

***

L’affaire a été plaidée à l’audience de référés du 16 septembre 2025 au cours de laquelle les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises oralement à leurs écritures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d'ordonner une expertise s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

À l'appui de sa demande, M. [V] ne produit que l’attestation de vente du bien situé [Adresse 1] à [Localité 7] le 04 juillet 2023 et l’arrêté de permis de construire de l’extension litigieuse avec son plan.

Ces éléments sont insuffisants à établir la preuve d'un motif légitime, en l’absence de preuve d’un quelconque désordre, ainsi que l'existence d’un litige futur.

Dans ces conditions, la demande d’expertise est rejetée.

L’équité commande de condamner M. [V] à payer à Mme [X] et à M. [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [V], succombant à l’instance, est condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Mayer-Blondeau-Giacomoni-Dichamp-Martinval .

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

REJETTE la demande d’expertise,

CONDAMNE M. [T] [V] à verser à Mme [E] [X] et à M. [D] [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [T] [V] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Mayer-Blondeau-Giacomoni-Dichamp-Martinval.

Le Greffier, Le Président,

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