TJ 13055, 2 juin 2025, RG 24/01211
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 06 Octobre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame SCANNAPIECO à l’audience
Madame DEGANI, en délibéré
Débats en audience publique le : 02 Juin 2025
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 07 octobre 2025
à Me SAHRAOUI Hedi
Le 07 octobre 2025
à Me BLANC Chantal
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/01211 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TFI
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [O], retraité et transporteur d’enfants handicapés
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. CREDIPAR (COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Chantal BLANC de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE
Vu l’assignation délivrée par [S] [V] et [O] [I]
Vu la note jointe aux conclusions du défendeur faisant mention du défichage de [O] [I] au FICP et de l’erreur de la Banque de France qui a omis celui d’[S] [V], et de l’action prochaine du défendeur pour faire rectifier cette erreur.
Que l’objet du litige porte principalement sur le fichage et le maintien possiblement abusif du fichage des demandeurs au FICP ;
Vu la nécessité d’obtenir cette pièce afin que le tribunal puisse avoir connaissance de la poursuite dans le temps d’un éventuel préjudice lié à ce fichage,
En conséquence, il conviendra de réouvrir les débats.
Par ces motifs
Le juge des contentieux de la protection, par décision contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience du lundi 02 février 2026 à 9 heures en salle 1 ;
Réserve les dépens et la décision sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
LE JUGE LE GREFFIER
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