Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Délibéré pour mise à disposition de la décision source api

TJ 13055, 2 juin 2025, RG 24/01211


Vérifier : TJ 13055, 2 juin 2025, RG 24/01211 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
24/01211
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
other
Id
68e7a4dd033cf481c39a29fa

Texte de la décision

2,462 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 06 Octobre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame SCANNAPIECO à l’audience
Madame DEGANI, en délibéré
Débats en audience publique le : 02 Juin 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 07 octobre 2025
à Me SAHRAOUI Hedi
Le 07 octobre 2025
à Me BLANC Chantal
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/01211 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TFI

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [V] [S]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [I] [O], retraité et transporteur d’enfants handicapés
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. CREDIPAR (COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS), dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Chantal BLANC de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE

Vu l’assignation délivrée par [S] [V] et [O] [I]

Vu la note jointe aux conclusions du défendeur faisant mention du défichage de [O] [I] au FICP et de l’erreur de la Banque de France qui a omis celui d’[S] [V], et de l’action prochaine du défendeur pour faire rectifier cette erreur.

Que l’objet du litige porte principalement sur le fichage et le maintien possiblement abusif du fichage des demandeurs au FICP ;

Vu la nécessité d’obtenir cette pièce afin que le tribunal puisse avoir connaissance de la poursuite dans le temps d’un éventuel préjudice lié à ce fichage,

En conséquence, il conviendra de réouvrir les débats.

Par ces motifs

Le juge des contentieux de la protection, par décision contradictoire,

Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience du lundi 02 février 2026 à 9 heures en salle 1 ;

Réserve les dépens et la décision sur l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,

LE JUGE LE GREFFIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.