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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 97411, 1 sept. 2025, RG 25/00184


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Date
01/09/2025
Numéro
25/00184
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT BENOIT
Type
other
Id
68e7a4e1033cf481c39a2b1d

Texte de la décision

8,830 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00184 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDXZ

MINUTE N° : 25/89

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :
Association EI SAP

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me LAW YEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

-

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT


JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2025

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. SHLMR
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Françoise LAW-YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Association E.I. SAP
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 16 Juin 2025

DÉCISION :

Prononcée par Marie BLONDEAUX, juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 1er février 2023, la SHLMR a conclu un contrat de prêt à usage avec l'association EI SAP portant sur un local commercial n°9748 sis [Adresse 3] – [Localité 3], pour une durée ferme d'une année à compter du 1er février 2023, renouvelable par tacite reconduction sauf résiliation par l'une des parties à l'issue d'un délai de préavis d'un mois, et moyennant le paiement par l'association des charges récupérables.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 8 avril 2024 et 26 novembre 2024, la SHLMR notifiait à l'association EI SAP son intention de résilier le contrat de prêt à usage à l'issue du délai de préavis contractuel d'un mois, puis à l'issue d'une prolongation exceptionnelle du contrat jusqu'au 31 décembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, se prévalant de la qualité d'occupant sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2025 de l'association EI SAP, représentée par son liquidateur, Monsieur [W] [B], la SHLMR l'a assignée à comparaître devant le tribunal de proximité de SAINT BENOIT aux fins de voir :
ordonner l'expulsion de l'association EI SAP du local lui appartenant, tant de sa personne que de ses biens et celle de tous occupants éventuels de son chef, avec si besoin est, l'aide et l'assistance de la force publique et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;fixer à la somme de 95,64 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation à payer à compter du jour de la résiliation du contrat, soit le 1er janvier 2025 jusqu'au jour du complet délaissement du local et la restitution des clés, et voir condamner l'association EI SAP à payer cette indemnité pendant cette même période et dire que celle-ci subira la même augmentation que celle des charges à venir ; condamner l'association EI SAP prise en la personne de son liquidateur amiable à lui payer :382,56 euros au titre des indemnités d'occupation impayées, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, somme à parfaire,1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 juin 2025, au cours de laquelle la SHLMR a maintenu et actualisé ses demandes, sollicitant une condamnation en paiement au titre des indemnités d'occupation impayées à hauteur de 551,75 euros. L'association EI SAP, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [W] [B], citée à étude, n'a pas comparu.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En vertu de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Il résulte des articles 1875 et suivants du code civil que le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

En l'espèce, il ressort des pièces produites, et notamment du contrat de prêt à usage et des courriers adressés à l'association défenderesse les 8 avril 2024 et 26 novembre 2024, que la SHLMR a régulièrement résilié le contrat de prêt à usage liant les parties à la date du 1er janvier 2025, en respectant les dispositions contractuellement convenues avec l'association EI SAP et notamment le délai de préavis d'un mois prévu au contrat de prêt.

En conséquence, il y a lieu de constater que l'association EI SAP est occupante sans droit ni titre du local commercial n°9748 sis [Adresse 3] – [Localité 3] depuis le 1er janvier 2025.

La SHLMR faisant état de l'absence de restitution des clés et de libération des lieux malgré les courriers recommandés adressées à l'association défenderesse, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de l'association EI SAP selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. En revanche, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte, dès lors que la SHLMR dispose de voies d’exécution suffisantes pour faire exécuter la présente décision.

De plus, afin de réparer le préjudice découlant pour la SHLMR de l'occupation indue de son bien, l'association EI SAP sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant des charges récupérables, soit la somme de 95,64 euros révisable, conformément aux dispositions convenues entre les parties dans le cadre du prêt à usage, et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 6 mai 2025.

Pour la période courant du 1er janvier 2025 au 1er juin 2025, l'association EI SAP sera ainsi condamnée à payer à la SHLMR la somme de 551,75 euros, échéance de juin 2025 incluse.

Par ailleurs, l'association EI SAP sera condamnée au paiement d'une somme qu'il est équitable de fixer à hauteur de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

Enfin, il sera enfin rappelé que la présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que l'association EI SAP est occupant sans droit ni titre du local commercial n°9748 sis [Adresse 3] – [Localité 3] appartenant à la SHLMR depuis le 1er janvier 2025 ;

ORDONNE à l'association EI SAP, représentée par son liquidateur, Monsieur [W] [B], et à tous occupants de son chef de libérer les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;

ORDONNE, à l'échéance de ce délai et à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de l'association EI SAP, représentée par son liquidateur, Monsieur [W] [B], et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant l'assistance de la force publique ;

AUTORISE, en cas d'abandon des lieux par les occupants, la SHLMR à effectuer l'inventaire des meubles meublants des dits lieux, de les faire entreposer dans tel local qu'il lui plaira, aux frais des expulsés ;

CONDAMNE l'association EI SAP, représentée par son liquidateur, Monsieur [W] [B], à payer à la SHLMR une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant des charges récupérables, soit la somme de 95,64 euros pour l'année 2025, somme révisable, et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 6 mai 2025 ;

CONDAMNE l'association EI SAP, représentée par son liquidateur, Monsieur [W] [B], à payer à la SHLMR la somme de 551,75 euros au titre des indemnités mensuelles d'occupation dues du 1er janvier 2025 au 1er juin 2025, échéance de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 6 mai 2025 ;

DEBOUTE la SHLMR du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE l'association EI SAP, représentée par son liquidateur, Monsieur [W] [B], à verser à la SHLMR la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'association EI SAP, représentée par son liquidateur, Monsieur [W] [B], aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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