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TJ 69123, 30 sept. 2025, RG 25/01509


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Date
30/09/2025
Numéro
25/01509
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68e7a4e1033cf481c39a2b4b

Texte de la décision

2,304 caractères

Minute n° :

Réf. : N° RG 25/01509 - N° Portalis DB2H-W-B7J-243C

Objet du recours : Opposition à contrainte

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE

Nous, Françoise NEYMARC, Présidente au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,

Vu les articles 54 et 57 du code de procédure civile énumérant les mentions obligatoires de l’acte de saisine qui est soit déposé au greffe, soit transmis en lettre recommandée avec accusé de réception,

Vu l’article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, selon lequel notamment, le tribunal est saisi par une requête contenant un exposé sommaire des motifs de la demande et devant être accompagnée, soit :

- en cas de rejet de la demande, après avoir préalablement effectué un recours préalable obligatoire, d'une copie de cette dernière décision,

- en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative (MDPH, Département) ou de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de la lettre de recours préalable qui lui a été adressée,

Vu l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, le tribunal est saisi de l’opposition à contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours à compter de la signification de la contrainte. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit être jointe,

Vu l’article R 142-10-2 du code de la sécurité sociale, selon lequel le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables,

Vu l’absence de production de l’une des pièces précitées par la partie demandresse , malgré la demande qui lui a été faite par le greffe de la juridiction le 20 juin 2025,

MOTIF DE LA DECISION

Attendu que n’a pas satisfait à l’une des obligations énoncées à l’article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, ce qui ne permet pas de recevoir sa requête,

Attendu que le courrier recommandé reçu au greffe ne comportait pas la copie de la contrainte contestée ;

Attendu que par courrier en date du 20 juin 2025, le greffe du pôle social la transmission de cette pièce obligatoire, sans réponse de Madame [B] [W] ,

PAR CES MOTIFS

DECLARONS IRRECEVABLE la requête présentée par Mme [B] [W], le 10 Juin 2025.

Le 30 Septembre 2025

Mme Françoise NEYMARC
Présidente

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