TJ 78646, 4 sept. 2025, RG 24/01439
Vérifier : TJ 78646, 4 sept. 2025, RG 24/01439 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01439 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLXY
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [G] [I]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE RENDUE LE JEUDI 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01439 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLXY
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Madame [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [B] [T], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Zacharie HARDY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [U] [M], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Septembre 2025, la décision a été rendue sur le siège.
Mme [G] [I] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 septembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, saisie le 05 juillet 2024, en contestation de la décision du 18 juin 2024, lui refusant l’indemnisation de l’arrêt de travail qui lui a été prescrit par le docteur [J], le 16 janvier 2024, pour la période du 16 janvier 2024 au 14 février 2024, au motif que son arrêt a été réceptionné après la fin de la période prescrite.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le RG N° 24/01439 - N° Portalis : DB22-W-B7I-SLXY.
Mme [I] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 janvier 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision explicite de la CRA de la CPAM des Yvelines, prise lors de sa séance du 14 novembre 2024, confirmant le bien-fondé de la décision du 05 juillet 2024, lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail visant la période du 16 janvier 2024 au 14 février 2024.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le RG N° 25/00140 - N° Portalis : DB22-W-B7J-SXH5.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 04 septembre 2025.
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
En l'espèce, les deux recours opposent les mêmes parties et concernent le même litige, à savoir la contestation par Mme [I] de la décision de la CPAM des Yvelines, lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail prescrit par le docteur [J], le 16 janvier 2024, pour la période du 16 janvier 2024 au 14 février 2024.
Dès lors, il convient d'ordonner la jonction du dossier RG N°25/00140 avec le dossier RG N°24/01439 - N° PORTALIS : DB22-W-B7I-SLXY.
Par ailleurs, il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
A cette date, Mme [I] n’est ni présente, ni représentée. Par courriel du 03 septembre 2025, elle a indiqué au tribunal se désister de son recours, puisqu’elle était en incapacité de rapporter une quelconque preuve dans ce dossier.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a déclaré accepter ledit désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement de Mme [I] emportant extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue sur le siège:
ORDONNE la jonction des procédures inscrites sous les : RG N°24/01439 et N°25/00140 et DIT qu’elles seront désormais sous le seul numéro unique RG N°24/01439 - N° PORTALIS : DB22-W-B7I-SLXY ;
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [G] [I] dans l’affaire inscrite au rôle sous le RG N°24/01439 - N° PORTALIS : DB22-W-B7I-SLXY -W-B7I-SMDC, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [G] [I], sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.