TJ 84007, 1 oct. 2025, RG 25/02439
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 28]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/02439 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KFTP
Minute N° : 25/00082
JUGEMENT DU 01 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 13]
[Adresse 21]
[Adresse 6]
[Adresse 19]
[Localité 9]
comparant en personne
DEFENDEURS :
ONEY BANK
Chez [27]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non-comparant
LA [16]
Service Surendettement
[Localité 10]
non-comparant
[26]
PLATEFORME DE PRODUCTION
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Adresse 25]
[Localité 1]
non-comparant
[20]
CHEZ [22]
[Adresse 24]
[Localité 4]
non-comparant
CA CONSUMER FINANCE
[12]
[Adresse 17]
[Localité 7]
non-comparant
SIP SUD [Localité 29]
[Adresse 14]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non-comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : BADENE Karim
GREFFIER : RANC Agnès
DEBATS : 03 septembre 2025
Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [15] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juin 2025, la commission de surendettement du [Localité 29] a déclaré irrecevable la demande présentée par Monsieur [O] [X] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers aux motifs suivants :
- Inéligibilité ;
- Une dette issue de l'ancienne activité professionnelle du débiteur (SIREN [N° SIREN/SIRET 3]) le faisant relever des procédures collectives est présente au dossier. En conséquence, le débiteur n'est pas éligible à la procédure de surendettement (art. L.711-3). Le débiteur peut saisir le tribunal de commerce s'il exerçait une activité commerciale ou artisanale, ou le tribunal judiciaire s'il exerçait une activité civile, agricole ou libérale du lieu d'exercice de son activité professionnelle.
La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [O] [X] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 20 juin 2025.
Monsieur [O] [X] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 juin 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir qu'il n'avait pas exercé d'activité commerciale en qualité d'indépendant puisque son entreprise individuelle n'avait eu qu'une seule journée d'existence.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon le 07 juillet 2025, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 03 septembre 2025.
Monsieur [O] [X] comparaît à l'audience et réitère les moyens développés dans son courrier de contestation.
Les créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.722-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Selon l'article L.711-3 du Code de la consommation, les dispositions relatives à la procédure de surendettement des particuliers ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce.
En l'espèce, il apparaît que le débiteur a créé une entreprise individuelle dans le domaine du commerce agricole dont l'activité a débuté le 1er septembre 2022 et cessé le 02 septembre 2022.
Par ailleurs, il apparaît avoir déclaré à son passif une dette professionnelle auprès de l'antenne [26] relative à une aide à la création d'entreprise d'un montant de 10 540,80€.
En conséquence, le débiteur relève des procédures collectives prévues au Code de commerce et il y a lieu de déclarer Monsieur [O] [X] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [O] [X] ;
DÉCLARE Monsieur [O] [X] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [23] [Localité 29], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La greffière Le vice-président
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