TJ 38185, 26 sept. 2025, RG 25/00802
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE - POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Septembre 2025
N° RG 25/00802 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MQAP
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [V] [Y]
Assesseur salarié : Mme [W] [H]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEURS :
Madame [X] [H]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante
Monsieur [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DEFENDERESSE :
[9] SERVICE PRESTATIONS FINANCIÈRES ET AIDE SOCIALE
CLASSOTHEQUE : 532996
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par monsieur [M] [O], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 12 juin 2025
Convocation(s) : 23 juillet 2025
Débats en audience publique du : 26 septembre 2025
PRONONCÉ DE JUGEMENT DU : 26 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats et où le Tribunal statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre recommandée du 12 juin 2025, Madame [X] [H] et mosieur [P] [N] ont saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE contre une décision du [10] ([8] : 532996) aux fins de contester le refus d’attribution de l’aide sociale à l’hébergement notifié par courrier du 4 décembre 2024 et confirmé après recours administratif préalable obligatoire en date du 03 janvier 2025.
Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de procédure civile ;
Attendu que la partie demanderesse déclare se désister de l’instance lors de l’audience de ce jour suite à un accord trouvé avec le Conseil départemental en date du 16 septembre 2025 ;
Attendu que pour le surplus il convient de renvoyer les parties devant le Juge aux affaires familiales compétent ;
Attendu que la partie défenderesse déclare accepter ce désistement ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire - Pôle Social, statuant en audience publique, par jugement contradictoire :
CONSTATE l’extinction de l’instance par effet du désistement du demandeur.
CONDAMNE Madame [X] [H] et Monsieur [P] [N] aux éventuels dépens.
Prononcé à ladite audience par le Président, en application de l’article 452 du Code de procédure civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente et M. Stéphane HUTH, greffier.
Le greffier La présidente
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