TJ 38053, 30 sept. 2025, RG 25/00455
Vérifier : TJ 38053, 30 sept. 2025, RG 25/00455 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 30 SEPTEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00455 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DLTT
Plaidoirie le 01 Juillet 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH)
34, Avenue Grugliasco
BP 128
38431 ECHIROLLES CEDEX
représentée par la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [W]
né le 18 Septembre 1990 à BRON (69500)
1 Bis Rue Saint Honoré
Batiment B
38300 BOURGOIN-JALLIEU
comparant en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT et monsieur [N] [W] ont signé un acte notarié de location-accession en application des articles L 313-53 et suivants du code de la consommation daté du 3 mars 2021 concernant un logement ainsi qu'un garage situé 1 bis rue Saint Honoré, Bâtiment B, 38300 Bourgoin-Jallieu, en contrepartie du versement d'une redevance mensuelle d'un montant de 400 euros.
Par acte de commissaire de justice, déposé à étude le 20 janvier 2025, la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT a fait délivrer à monsieur [N] [W] un commandement de payer en application des articles L 313-53 et suivants du code de la consommation dans un délai d'un mois la somme totale de 1 965,25 euros au titre des redevances impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et décomposant la dette ainsi :
une fraction dite “fraction A” qui est la contrepartie du droit de jouissance transféré à l’accédant, laquelle s’élève à la somme annuelle de quatre mille deux cent euros (4 200,00 euros), soit une redevance mensuelle de trois cent cinquante euros (350,00 euros)une fraction dite “fraction B”, qui constitue des acomptes sur le prix ci-dessus fixé, laquelle s’élève à la somme annuelle de six cent euros (600,00 euros), soit une redevance mensuelle de cinquante euros (50,00 euros).
De plus, ce commandement de payer indique que le demandeur “se pourvoira devant le tribunal compétent”.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 18 avril 2025, la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT a assigné monsieur [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu au visa des articles L 313-53 et suivants du code de la consommation aux fins :
de constater la résiliation de plein droit du contrat de location-accession du 3 mars 2021 par le jeu de la clause résolutoire ;
A titre subsidiaire,
de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location-accession pour défaut de paiement des redevances ;
En tout état de cause ;
d'ordonner l'expulsion immédiate de monsieur [N] [W], ainsi que celle de tout occupant de son chef, et au besoin, avec le concours de la force publique;de condamner monsieur [N] [W] à lui payer la somme de 2 800 euros correspondant au montant des redevances impayées dues au 1er avril 2025, sauf à parfaire au jour où le tribunal statuera ;de condamner monsieur [N] [W] à lui payer une indemnité d'occupation calculée sur la base du montant de la redevance mensuelle et ce à compter de la date de l'audience jusqu'à la libération effective des lieux ;de condamner monsieur [N] [W] à lui payer la somme de 2 760 euros correspondant à l'indemnité de résiliation ;condamner à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er juillet 2025, en présence de la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 2 800 euros suivant décompte arrêté au 1er avril 2025, et s'en est remis oralement à l'acte introductif d'instance, dont il a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions. La SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT ne s'est pas opposée à l'octroi de délai de paiement.
Monsieur [N] [W] qui a comparu en personne et qui ne conteste ni le principe ni le montant de la dette a sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire en proposant de payer la somme de 200 euros mensuel en sus du loyer courant.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles L 213-4-3 et R 213-9-2 à R 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire définissant les compétences et pouvoirs du juge des contentieux de la protection ;
Vu l’article 76 du code de procédure civile ;
Vu la saisine de la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT au visa des articles L 313-53 et suivants du code de la consommation ;
Vu l’acte notarié de location-accession signé en application des articles L 313-53 et suivants du code de la consommation daté du 3 mars 2021 et la clause résolutoire y figurant ;
Qu’il apparaît opportun de rouvrir les débats pour que les parties puissent justifier de la saisine du juge des contentieux de la protection.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant publiquement par jugement avant dire droit par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du :
Mardi 09 Décembre 2025 à 9H salle N°1
INVITE les parties à s’expliquer sur la compétence du juge des contentieux de la protection ;
DIT que toute pièce présentée au Tribunal devra avoir fait l’objet d’un échange avec la partie adverse pour respecter le principe du contradictoire,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.