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TJ 48095, 8 oct. 2025, RG 21/00296


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Date
08/10/2025
Numéro
21/00296
Lieu / cour
tj48095
Chambre
Chambre JAF
Type
other
Id
68e7a4f8033cf481c39a3312

Texte de la décision

3,558 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


DELIBERE DU 08 Octobre 2025

Jugement n°25/00239

N° RG 21/00296 - N° Portalis DBYZ-W-B7F-EBNK

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5]
[Adresse 6]

comparant en personne assisté de Me Alain DIBANDJO, avocat au barreau de LOZERE

DEFENDEUR :

Madame [J] [U] [R] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4]
[Adresse 9]

représentée par Me Cécile BESSIERE, avocat au barreau de LOZERE

COMPOSITION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET.

DEBATS :
l'affaire a été appelée à l'audience en audience publique le 01 Septembre 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l'audience publique de ce jour HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort,

PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L'ÉPOUX

de Monsieur [G] [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5] (48)

et de Madame [J] [U] [R]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4] (89)

mariés le [Date mariage 3] 1978 à [Localité 7] (48)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8],

CONDAMNE Monsieur [G] [C] [D] à payer à Madame [J] [U] [R] la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts,

Sur les conséquences du divorce entre les époux

DIT Madame [J] [R] pourra continuer à user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONDAMNE Monsieur [G] [D] à verser à Madame [J] [R] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de mille cinq cent (1 500) euros par mois,

DIT que cette somme sera versée par virement bancaire sur le compte de Madame [J] [U] [R] avant le 05 de chaque mois, douze mois sur douze, à compter du mois de novembre 2025,

DIT qu’elle variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 sur la base de l'indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l'INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er mai 2005,

REJETTE le surplus des demandes,

PRONONCE l’exécution provisoire,

CONDAMNE Monsieur [G] [C] [D] aux entiers dépens de l'instance.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Notifié le :
- CE + CCC à Me Cécile BESSIERE, Me Alain DIBANDJO

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