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TJ 06069, 3 sept. 2025, RG 25/00368


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Date
03/09/2025
Numéro
25/00368
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
68e7a4fc033cf481c39a3416

Texte de la décision

5,473 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me TEBOUL + 1 CCC à Me NEBOIS-ALBERICCI + 1 CCC à Me LAPIERRE
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2025
Désistement

S.C.I. CHLOSA
c/
S.A.S. [Localité 9] 3J, S.C.I. BD, S.E.L.A.R.L. GM

DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00368
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QEEM

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 03 Septembre 2025

Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La S.C.I. CHLOSA, inscrite au RCS d’[Localité 6] sous le n° 478 834 401, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [S] [L].
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

ET :

La S.A.S.U. [Localité 9] 3J, inscrite au RCS d’[Localité 6] sous le n° 513 954 966, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [P] [H], venants aux droits de la SARL MATHIS JULIA [N].
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Sophie NEBOIS-ALBERICCI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

La S.C.I. BD, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 441 369 451, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 7]
[Localité 1]

représentée par Me Anne-sophie LAPIERRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

La S.E.L.A.R.L. GM, représentée par Maître [D] [V] et [T] [K] en exercice.
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Me Sophie NEBOIS-ALBERICCI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***

La présente ordonnance est rendue par mise à disposition au greffe à la date du 03 septembre 2025 ;
***
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025 la SCI CHLOSA a fait assigner la SASU ROUEN 3 J et la SELARL GM ;

l’affaire enrôlée sous le RG 25/368 initialement appelée à l’audience du 19 mars 2025, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 03 Septembre 2025.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la SAS ROUEN 3J a fait assigner la SCI BD ;

l’affaire enrôlée sous le RG 25/776 initialement appelée à l’audience du 21 mai 2025, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 03 Septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

sur la jonction :

Il est de la bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux procédures dont le lien est évident en application de l’article 367 du code de procédure civile ;

il y aura lieu d’ordonner la jonction.

Sur le désistement d’instance :

Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.

Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.

Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, la SCI CHLOSA se désiste expressément de son instance ;

Ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et il est en outre accepté par les parties défenderesses. Il est donc parfait et éteint l'instance.

Il sera dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés au titre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,

ordonnons le jonction du RG 25/368 et du RG 25/766 disons que l’affaire se poursuivera sous le RG 25/368 ;

Déclare parfait le désistement d’instance de la SCI CHLOSA ;

Constate en conséquence l’extinction des instances RG 25/368 et 25/776 engagées et constatons le dessaisissement du juge des référés ;

Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés au titre de la présente instance.

Le greffier Le juge des référés

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