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TJ 30007, 6 oct. 2025, RG 25/01148


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Date
06/10/2025
Numéro
25/01148
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JCP
Type
other
Id
68e7a502033cf481c39a3642

Texte de la décision

2,534 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALÈS
[Adresse 2]
[Localité 4]

CONTENTIEUX JCP

Références :
N° RG 25/01148
N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW3M

N° minute :

Affaire :

S.A. DIAC

C/

[B] [H]

Copie exécutoire le
à :

Copie certifiée conforme le
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

JUGEMENT DE CADUCITÉ DU 06 OCTOBRE 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. DIAC,
siège social : [Adresse 3]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 702 002 221, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR

Madame [B] [H],
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 7]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRÉSIDENT : Mme Fabienne HARBON CAMLITI, vice-présidente en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL,

DÉBATS :

audience publique du 06 octobre 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire et en premier ressort,
prononcée au Tribunal Judiciaire d'Alès le 06 octobre 2025

PROCÉDURE

Attendu que la SA DIAC a présenté une requête en injonction de payer le 25 mars 2025.

Attendu que par ordonnance d'injonction de payer en date du 03 avril 2025, Mme [B] [H] a été enjointe de payer à la SA DIAC :
- 1.887,06 euros en principal
- 21,60 euros au titre du coût de la présente requête

Attendu que Mme [B] [H] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 juin 2025.

Attendu que les parties en cause ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience du 06 octobre 2025 par L.R.A.R. en date du 30 juillet 2025 ;

Attendu que la SA DIAC n’était ni présente, ni représentée à l’audience de ce jour alors qu’elle était régulièrement convoquée et qu’elle n’a pas justifié d’un motif d’absence légitime ;

Attendu qu’il ne peut être statué sur le fond ;

Attendu qu’il y a lieu de déclarer la requête caduque ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,

CONSTATE la caducité de la requête ;

CONSTATE l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge de la SA DIAC ;

DIT qu’en application de l’article 468 alinéa 2 du Code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours (15 jours) le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique ;

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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