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TJ 67482, 6 oct. 2025, RG 25/03534


Vérifier : TJ 67482, 6 oct. 2025, RG 25/03534 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2025
Numéro
25/03534
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 6
Type
other
Id
68e7a50f033cf481c39a3a6b

Texte de la décision

8,542 caractères

N° RG 25/03534 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQTF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 06 Octobre 2025

2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/03534

N° Portalis DB2E-W-B7J-NQTF

Copie executoire à :

- Me Guillaume REYNOUARD

- Me Françoise SCHLECHT

Copie :

dossier

Le

La Greffière

PARTIES DEMANDERESSES

Monsieur [I] [W] [K]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Guillaume REYNOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28

Madame [J] [V] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Françoise SCHLECHT, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 269

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffières : Carmen STOPPANI Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 26 Juin 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 06 Octobre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [I] [K] et Madame [J] [C] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [I] [W] [K], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 12] (67),

et de

Madame [J] [V] [C], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (67),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (67) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [I] [K] et de Madame [J] [C] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 15 juin 2024 ;

DIT que Madame [J] [C] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE que Monsieur [I] [K] et Madame [J] [C] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

CONSTATE que Monsieur [I] [K] et Madame [J] [C] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
- [H] [K], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 12] (67) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
-protéger le droit à l’image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :

a) en dehors des périodes de vacances scolaires :

* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile du père et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à la sortie d’école ou à défaut à 18 heures,

b) pendant les périodes de vacances scolaires :

* les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 14], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 14], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère,

* les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 14], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la seconde moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 14], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père,

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la mère accueillera l’enfant du 24 décembre à 18 heures au 25 décembre à 11 heures, et le père accueillera l’enfant le 25 décembre, de 11 heures à 18 heures ;

DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l'enfant au domicile de l'autre parent ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;

PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l'enfant pourra l'accueillir :

1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;

2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l'enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir;

DIT que les frais découlant de la période d'accueil de l'enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités de loisirs approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;

DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 06 octobre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par le greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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