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TJ 97411, 1 sept. 2025, RG 25/00191


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Date
01/09/2025
Numéro
25/00191
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT BENOIT
Type
other
Id
68e7a51a033cf481c39a3daa

Texte de la décision

12,776 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00191 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HD24

MINUTE N° : 25/32

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

[1]
[2]
Mme [W]
[3]
[4]
[5]
SIP [Localité 1]
[6]
IEDOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

-

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT


JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2025 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Société [1] - AGENCE RELATIONS SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS :

Compagnie d’assurance [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

Madame [P] [I] épouse [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

comparante en personne

Société [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 5]

non comparante, ni représentée

Société [5] chez [7]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 6]

non comparante, ni représentée

Société SIP [Localité 1]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

Société [6]
[Adresse 7]
[Localité 7]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 07 Juillet 2025

DÉCISION :

Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [P] [I] épouse [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Réunion (ci-après « la commission ») par dépôt d'un dossier de surendettement le 3 février 2025.

Par décision du 6 mars 2025, la commission a déclaré la situation de Madame [P] [I] épouse [W] recevable à la procédure de surendettement.

Cette décision a été notifiée à la société [1] le 17 mars 2025.

Par courrier adressé à la commission le 18 mars 2025, la société [1] a contesté la décision de recevabilité au motif suivant : « endettement excessif après rachat ».

Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Benoît statuant en matière de surendettement à l'audience du 7 juillet 2025.

Suivant ses observations reçues le 2 juillet 2025 au greffe, la société [1] fait valoir la mauvaise foi de la débitrice et sollicite qu'elle soit ainsi déclarée irrecevable à la procédure de surendettement.

A l'appui de sa demande, elle soutient que la débitrice a volontairement organisé son surendettement par la souscription et/ou réouverture de 3 crédits à la consommation pour des mensualités supérieures à ses capacités financières, moins de deux ans après un rachat de ses créances.

Elle rappelle qu'elle a accordé à la débitrice le bénéfice d'un regroupement de crédits pour un montant de 57571 euros le 13 janvier 2022, avec des mensualités de 556,96 euros en lieu et place du cumul des trois mensualités précédentes à hauteur de 875 euros, et que cette mensualité unique était parfaitement en adéquation avec ses facultés réelles de remboursement à hauteur de 952 euros. Elle ajoute que la débitrice s'était engagée à clôturer définitivement l'ensemble des crédits rachetés, mais que pour autant elle a réutilisé le prêt [5] référencé 41595736632100. Elle expose qu'il apparaît que c'est la consommation injustifiée de 3 crédits d'un encours global initial d'environ 45.699,43 euros, représentant des mensualités supplémentaires de 943,12 euros, contractés entre le 08/2022, soit 8 mois après le regroupement de crédit consenti, et le 29/11/2023, qui mettent la débitrice en situation de surendettement. Elle relève qu'à ce jour, les mensualités globales de la débitrice s'élèvent à 1500,08 euros, soit près de 63% de ses ressources mensuelles, alors qu'ayant bénéficié d'un bilan économique et financier complet à l'occasion du regroupement consenti, elle avait une parfaite connaissance de ses capacités d'emprunt. Elle estime ainsi que la débitrice s'est volontairement endettée au-dessus de ses capacités financières et savait pertinemment qu'elle ne pourrait honorer ses obligations de remboursement sur ces seuls revenus.

Elle ajoute encore que ses facultés étant obérées au 31/08/2022 (cumul de 879,96 euros pour 952 euros), il apparaît que la débitrice a nécessairement effectué de fausses déclarations pour obtenir le prêt de la [6] de 33667,71 euros le 29/11/2023.

Enfin, elle soutient que la débitrice a fait preuve de mauvaise foi en ne déclarant pas la réalité de son patrimoine à la commission, en relevant que lors de la signature du regroupement de prêts consenti le 13/01/2022, la débitrice avait justifié de sa situation patrimoniale par la production d'un avis de taxes foncières mais que, lors du dépôt du dossier au 3 février 2025, soit 3 ans plus tard, elle se déclare désormais occupante à titre gratuit.

A l'audience du 7 juillet 2025, Madame [P] [I] épouse [W] a comparu en personne et a demandé à être déclarée recevable à la procédure de surendettement des particuliers, soutenant être de bonne foi.

Elle a expliqué être uniquement usufruitière de sa résidence et a affirmé l'avoir déclaré correctement dans le dossier de surendettement avec le soutien d'une assistante sociale.

Concernant la souscription des crédits postérieurs au regroupement de crédits consenti par la société [1], elle a expliqué avoir eu besoin de liquidités pour effectuer des travaux au sein de son domicile, avoir eu de nombreuses dépenses concomitantes et ne pas s'être rendue compte du montant cumulé des mensualités, pensant parvenir à rembourser ses mensualités en faisant attention à ses dépenses, jusqu'en février 2025 où elle a alors décidé de saisir la commission.

Elle a affirmé avoir déclaré l’entièreté de sa situation lors de la souscription du crédit auprès de la [6] le 29/11/2023.

Elle a relevé n'avoir contracté aucun autre emprunt depuis lors.

Enfin elle a confirmé percevoir des ressources depuis 2022 comprises entre 1800 et 2200 euros par mois, pour des charges maximales actuelles à hauteur de 1400 euros par mois.

Les autres créanciers n'ont pas usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du Code de la consommation, prévoyant que toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience.

La décision rendue par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours de la société [1]

En application des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, la décision de la Commission de surendettement, relative à la recevabilité de la demande de la débitrice tendant au traitement de sa situation de surendettement, peut faire l'objet d'un recours devant le Juge des contentieux de la protection dans le délai de quinze jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission.

En l'espèce, la contestation de la société [1] ayant été formée dans les 15 jours de la notification de la décision de recevabilité de la commission, elle sera déclarée recevable.

Sur la recevabilité de Madame [P] [I] épouse [W] à la procédure de surendettement

Aux termes des dispositions de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La bonne foi est souverainement appréciée par le juge au jour où il statue, d'après les circonstances particulières de la cause, en tenant compte du comportement de la débitrice tant à l'égard des créanciers pendant le processus de formation de la situation de surendettement, qu'à l'égard de la commission lors de l'ouverture et du déroulé de la procédure de surendettement.

Le constat de la mauvaise foi est subordonné à l'imputation au débiteur d'un élément intentionnel, qui résulte de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de formation de la situation de surendettement et de la volonté, non de l'arrêter mais de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements.

La bonne foi est présumée et la charge de la preuve de la mauvaise foi repose sur celui qui l'allègue.

Par ailleurs, aux termes de l'article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.

En l'espèce, il convient d'abord de relever que si la société [1] estime que Madame [P] [I] épouse [W] « a nécessairement effectué de fausses déclarations pour obtenir le prêt de la [6] de 33667,71 euros le 29/11/2023 », elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette affirmation, de sorte que ce moyen ne saurait prospérer pour caractériser la mauvaise foi de la débitrice.

Ensuite, concernant la résidence principale de la débitrice, il résulte des éléments communiqués par la commission et notamment de la page 2 du dossier de surendettement déposé par Madame [P] [I] épouse [W] que cette dernière a bien déclaré être propriétaire de son logement, de sorte que l'affirmation de la société [1] selon laquelle la débitrice se déclare occupante à titre gratuit et tenterait ainsi de dissimuler une partie de son patrimoine à la commission est erronée.

Enfin, retenir la mauvaise foi de Madame [P] [I] épouse [W] sur le seul motif qu'elle s'est progressivement endettée à un niveau excédant sa capacité de remboursement reviendrait à vider la procédure de surendettement de sa substance, puisque la situation de surendettement est justement la seconde condition de recevabilité aux côtés de la bonne foi. Or, en l'espèce, si Madame [P] [I] épouse [W] a manifestement fait preuve d'un manque de discernement dans la souscription des crédits postérieurs au regroupement de crédits consenti par la société [1], ce qu'elle reconnaît au demeurant pleinement, il n'est nullement établi qu'elle a intentionnellement aggravé son endettement en ayant pertinemment conscience qu'elle ne pourrait faire face à ses engagements. En effet, le montant cumulé de ses mensualités demeure inférieur à ses ressources et, étant propriétaire de son logement, elle a tout aussi bien pu envisager de restreindre ses dépenses et ses charges annexes pour faire face à ses engagements, tel qu'elle l'affirme. En tout état de cause, la société [1], sur qui le charge de la preuve de la mauvaise foi repose, ne la rapporte nullement, tandis qu'il ne ressort pas des éléments du dossier une mauvaise foi évidente de la débitrice.

Aussi, l'analyse du dossier par la société [1], qui apparaît tantôt infondée, tantôt erronée, et tantôt contestable, ne saurait conduire à déclarer la débitrice irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers. Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision de recevabilité de la commission en date du 6 mars 2025 et, en statuant à nouveau, de déclarer Madame [P] [I] épouse [W] recevable à la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant en matière de surendettement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, insusceptible de pourvoi :

DECLARE recevable le recours de la société [1] ;

CONFIRME la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion du 6 mars 2025 ayant déclaré Madame [P] [I] épouse [W] recevable à la procédure de surendettement ;

Et statuant à nouveau,

DECLARE Madame [P] [I] épouse [W] recevable à la procédure de surendettement des particuliers ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement et la greffière susnommées.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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