TJ 68066, 18 sept. 2025, RG 25/00391
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Texte de la décision
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre Commerciale
“Section contentieux”
4J 25/297
N° RG 25/00391 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FNJJ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 18 septembre 2025
Dans la procédure introduite par :
- DEMANDERESSES -
S.C.M. SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lilian SOUMSA, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lilian SOUMSA, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10
à l’encontre de :
- DEFENDEURS -
* Copies délivrées à
Me SOUMSA
le ..................
* Copie exécutoire délivrée
à Me...................
le.............................
* Notification par LRAR
à..............................
le............................
* CNA du............
Signification du..................
à ......................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
S.A.R.L. FB SERVICES AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 4]
non représenté
CONCERNE : Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 juin 2025 :
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
Juges Consulaires Assesseurs : Jean-Claude CARLIN, Juge Consulaire
Alain MARCHAND, Juge Consulaire,
qui en ont délibéré, conformément à la loi
Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES
JUGEMENT :
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
- signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice séparés en date des 28 et 29 avril 2025, la société de caution mutuelle SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ont fait assigner respectivement Monsieur [C] [B] et la SARL FB SERVICES AUTOMOBILES aux fins de voir condamner :
- la SARL FB SERVICES AUTOMOBILES à payer à la société de caution mutuelle SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 6.853,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 au titre du prêt n°06048857,
- solidairement Monsieur [C] [B] aux côtés de la SARL FB SERVICES AUTOMOBILES à payer à la société de caution mutuelle SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 2.055,96 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 au titre du prêt n°06048857,
- la SARL FB SERVICES AUTOMOBILES à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 303,20 euros au titre des intérêts au taux de 8,5 % du 10 septembre 2024 au 19 mars 2025, outre les intérêts au taux de 8,5 % à compter du 19 mars 2025 au titre du prêt n°06048857, ainsi que la somme de 890,91 euros au titre des indemnités contractuelles de 13 % au titre du prêt n°06048857,
- solidairement Monsieur [C] [B] aux côtés de la SARL FB SERVICES AUTOMOBILES à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE la somme de 358,24 euros au titre des intérêts arrêtés au 19 mars 2025 et de l’indemnité contractuelle outre les intérêts au taux de 8,5 % à compter du 19 mars 2025,
- solidairement la SARL FB SERVICES AUTOMOBILES et Monsieur [C] [B] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 4.549,74 euros en principal et 412,14 euros au titre des intérêts au taux de 18,68 % du 23 septembre 2024 au 19 mars 2025 outre les intérêts au taux de 18,68 % à compter du 19 mars 2025,
- in solidum la SARL FB SERVICES AUTOMOBILES et Monsieur [C] [B] à payer à la société de caution mutuelle SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens,
le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
A l’appui de leur demande, elles exposent que suite à différents incidents de paiement, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a dénoncé l’autorisation de découvert le 3 juillet 2024, que la situation n’ayant pas été régularisée elle a dénoncé les relations contractuelles, que les échéances du prêt consenti à la SARL FB SERVICES AUTOMOBILES étant demeurées impayées elle s’est prévalue de la déchéance du terme, que la société de caution mutuelle SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a été actionnée en sa qualité de caution, mais que malgré mises en demeure, la SARL FB SERVICES AUTOMOBILES et Monsieur [C] [B] ne satisfont pas à leurs engagements tant à l’égard de la société de caution mutuelle SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE que de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
Bien que régulièrement assigné par acte remis par dépôt en l’étude, Monsieur [C] [B] n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée par acte remis selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la SARL FB SERVICES AUTOMOBILES n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 12 juin 2025. A cette date, elle a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025 remis par dépôt en l’étude, Monsieur [C] [B] n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025 remis selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la SARL FB SERVICES AUTOMOBILES n’a pas constitué avocat.
Sur les demandes au titre du prêt professionnel
Par acte sous seing privé en date du 5 novembre 2021, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à la SARL FB SERVICES AUTOMOBILES un prêt n°06048857 destiné à financer l’acquisition d’un véhicule ainsi qu’à financer le besoin en fonds de roulement, d’un montant en capital de 20.000 euros, remboursable en 48 mois moyennant un taux d’intérêt stipulé fixe de 1,5 %.
Ce prêt bénéficiait de la garantie de la SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, outre l’engagement de caution solidaire de Monsieur [C] [B] dans la limite de 30 % des sommes restant dues et de 6.000 euros, et pour une durée de 72 mois selon acte sous seing privé en date du 5 novembre 2021.
Il résulte des pièces produites que la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 26 septembre 2024, ainsi que du cautionnement de la SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, qui lui a versé le montant de 6.853,20 euros selon quittance subrogative en date du 4 octobre 2024.
La SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE justifie par la production de la quittance subrogative en date du 4 octobre 2024 d’avoir réglé en qualité de caution, la somme de 6.853,20 euros, et justifie ainsi d’une créance à hauteur de ce montant à l’égard de la SARL FB SERVICES AUTOMOBILES.
Cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024.
Par ailleurs, en sa qualité de caution ayant payé, la société de caution mutuelle SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE dispose d’un recours subrogatoire contre l’autre caution, Monsieur [C] [B].
Compte tenu de l’étendue de l’engagement de caution de Monsieur [C] [B], la société de caution mutuelle SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE justifie d’une créance à son encontre à hauteur de 2.055,96 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024.
La SARL FB SERVICES AUTOMOBILES et Monsieur [C] [B] ne justifiant ni du paiement de ces sommes ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, sont condamnés solidairement à payer à la SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, la somme de 6.853,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024, mais en ce qui concerne Monsieur [C] [B] dans la limite de la somme de 2.055,96 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024.
Par ailleurs, au vu du tableau d’amortissement, de l’historique du prêt et du décompte de créance arrêté au 26 septembre 2024, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE justifie d’une créance, après déduction du versement effectué par la société de caution mutuelle SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au titre des indemnités contractuelles de 13 % à l’encontre de la SARL FB SERVICES AUTOMOBILES à hauteur de 890,91 euros et à l’encontre de Monsieur [C] [B] pour 267,27 euros.
La SARL FB SERVICES AUTOMOBILES et Monsieur [C] [B] ne justifiant ni du paiement de ces sommes ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de leur obligation, sont condamnés solidairement à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 890,91 euros, au titre des indemnités contractuelles de 13 %, mais en ce qui concerne Monsieur [C] [B] dans la limite de la somme de 267,27 euros.
En revanche, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ayant réceptionné le paiement de la somme due en principal de la part de la société de caution mutuelle SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE le 4 octobre 2024, n’est pas fondée à obtenir le versement d’intérêts contractuels postérieurement à cette date.
Elle est donc déboutée de sa demande au titre d’intérêts ayant couru postérieurement au 4 octobre 2024.
Sur la demande au titre du compte courant professionnel
Selon convention en date du 22 octobre 2021, la SARL FB SERVICES AUTOMOBILES a ouvert dans les livres de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01].
Par acte sous seing privé en date du 3 mai 2023, Monsieur [C] [B] a consenti à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE un cautionnement personnel et solidaire « tous engagements » dans la limite de la somme de 13.000 euros et pour une durée de 10 ans.
Par courrier recommandé en date du 3 septembre 2024 la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a dénoncé les relations contractuelles, faute de régularisation dans le délai imparti de la situation débitrice du compte courant après dénonciation de l’autorisation de découvert selon courrier recommandé du 3 juillet 2024.
Il ressort de l’historique du compte produit qu’à la date de clôture du compte, le solde débiteur s’élevait à 4.549,74 euros.
Cette somme porte intérêts au taux conventionnel de 18,68 % à compter du 24 septembre 2024.
La SARL FB SERVICES AUTOMOBILES et Monsieur [C] [B] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de leur obligation, sont condamnés solidairement à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 4.549,74 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 18,68 % à compter du 24 septembre 2024, mais dans la limite de la somme de 13.000 euros en ce qui concerne Monsieur [C] [B].
Sur les autres demandes
Il convient, en application de l’article 1343-2 du Code civil d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
La SARL FB SERVICES AUTOMOBILES et Monsieur [C] [B] succombant supporteront in solidum les entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société de caution mutuelle SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE les frais exposés par elles non compris dans les dépens, et il convient de condamner in solidum la SARL FB SERVICES AUTOMOBILES et Monsieur [C] BAYARDà lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement la SARL FB SERVICES AUTOMOBILES et Monsieur [C] [B] à payer à la SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 6.853,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024, mais en ce qui concerne Monsieur [C] [B] dans la limite de la somme de 2.055,96 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 ;
CONDAMNE solidairement la SARL FB SERVICES AUTOMOBILES et Monsieur [C] [B] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 890,91 euros, au titre des indemnités contractuelles de 13 %, mais en ce qui concerne Monsieur [C] [B] dans la limite de la somme de 267,27 euros ;
DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande au titre des intérêts contractuels postérieurs au 4 octobre 2024 ;
CONDAMNE solidairement la SARL FB SERVICES AUTOMOBILES et Monsieur [C] [B] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au titre du compte courant professionnel, la somme de 4.549,74 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 18,68 % à compter du 24 septembre 2024, mais dans la limite de la somme de 13.000 euros en ce qui concerne Monsieur [C] [B] ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière ;
CONDAMNE in solidum la SARL FB SERVICES AUTOMOBILES et Monsieur [C] [B] à supporter les entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum la SARL FB SERVICES AUTOMOBILES et Monsieur [C] [B] à payer à la SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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