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TJ 87085, 7 oct. 2025, RG 24/00220


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Date
07/10/2025
Numéro
24/00220
Lieu / cour
tj87085
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68e7a520033cf481c39a3fb1

Texte de la décision

8,103 caractères

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)

REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire - POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]

Jugement du MARDI 07 OCTOBRE 2025

N° RG 24/00220 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GE56

Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 09 Septembre 2025

Composition du Tribunal :

Mme [...], Présidente, au TJ-Pôle Social de Limoges
M. [...], Assesseur Employeur
M. [...], Assesseur salarié
Madame [...], Greffier

En présence de Madame [...] [...], attachée de justice

DEMANDEUR :

Organisme URSSAF LIMOUSIN
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Mme [T] [W] (Autre) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [R] [D] est affilié à l’URSSAF du Limousin en qualité de travailleur indépendant depuis le 15 avril 2015.

Selon lettre d’observations du 17 janvier 2024, Monsieur [D] a fait l’objet d’un redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’activité sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 pour la somme de 17 814 € au titre des cotisations et 4 454 € au titre des majorations de redressement.

Le 9 avril 2024, l’URSSAF du Limousin a mis en demeure Monsieur [R] [D] d’avoir à régler la somme de 23 157 € au titre des cotisations et contributions sociales, majorations de retard et majorations de redressement sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022.

Le 23 août 2024, l’URSSAF du Limousin a signifié à Monsieur [R] [D] la contrainte émise le 9 juillet 2024 pour le recouvrement de la somme de 23 157 € dont 17 814 € au titre des cotisations et contributions sociales, 889 € au titre des pénalités et 4 454 au titre des majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022.

Par requête du 30 août 2024, Monsieur [R] [D] a formé opposition à contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges.

À l’audience de mise en état du 10 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un calendrier de procédure a été mis en place avec l’accord des parties et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 septembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L’URSSAF du Limousin, par conclusions versées aux débats à l’audience du 9 septembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :

In limine litis,
- de déclarer le recours formé par Monsieur [R] [D] irrecevable pour absence de motivation de l’opposition à contrainte et contestation de la contrainte sans preuve,

À titre subsidiaire,
- de constater que la contrainte est fondée en son principe,
- de valider la contrainte pour le montant de 23 157 € au titre des redressements suite à contrôle sur les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, soit 17 814 € de cotisations, 4 454 € de majorations de redressement et 889 € de majorations de retard,
- de condamner Monsieur [R] [D] au paiement de la contrainte soit 23 157 € au titre des redressements suite à contrôle sur les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, soit 17 814 € de cotisations, 4 454 € de majorations de redressement et 889 € de majorations de retard,
- de condamner Monsieur [R] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit 73,18 €,
- de condamner Monsieur [R] [D] aux dépens,
- de débouter Monsieur [R] [D] de l’ensemble de ses prétentions.

Elle soutient que la contrainte mentionne clairement que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité et que la lettre de saisine de Monsieur [D] ne contient aucun motif au soutient de ses prétentions. Elle fait valoir qu’il est de jurisprudence constante qu’il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes réclamées et qu’en l’espèce Monsieur [D] se contente de s’opposer à la contrainte sans rapporter la moindre preuve du caractère infondé de la créance.
Sur le fond, elle expose qu’à la suite d’un contrôle en recherche d’interdiction de travail dissimulé, il est apparu que Monsieur [D] n’avait pas déclaré l’ensemble de ses revenus, que lors de son audition il a confirmé avoir minoré sciemment l’ensemble de ses déclarations, qu’il a transmis l’ensemble des factures en sa possession et qu’il est apparu que les chiffres d’affaires réels sont supérieurs à ceux déclarés.

Monsieur [R] [D] a indiqué à l’audience qu’il ne contestait plus la contrainte signifiée par l’URSSAF du Limousin.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’opposition

Il ressort des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale que le débiteur qui forme opposition à contrainte doit faire connaître les motifs de son opposition dans l’acte de saisine de la juridiction. L’inobservation de cette formalité rend l’opposition à contrainte irrecevable, sans que celui qui l’invoque n’ait à justifier d’aucun grief.

Toutefois, il est constant qu’est recevable l’opposition à contrainte, bien que non motivée, dès lors que l’acte de signification ne mentionnait pas que l’opposition devait être motivée à peine d’irrecevabilité (Civ2, 18 mars 2021, n°20-10.811).

Il est constant que l’opposant n’a pas à faire valoir l’ensemble de ses moyens dès qu’il fait opposition. Cependant, pour être recevable le débiteur doit faire valoir, même succinctement, les moyens de droit et de fait le conduisant à contester la dette qui lui est réclamée.

En l’espèce, la requête de Monsieur [D] était rédigée en ces termes : « conformément aux dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, j’ai l’honneur de former oppositions à la contrainte qui m’a été signifié par voie d’huissier le 23/08/24 à la demande de l’URSSAF ».

Il en ressort que Monsieur [D] ne fait valoir au soutien de son opposition, même succinctement, aucun moyen de droit ou de fait de nature à contester la dette qui lui est réclamée. La contrainte formée par Monsieur [D] n’est ainsi pas motivée.

Au cas présent, la contrainte signifiée à Monsieur [D] par l’URSSAF du Limousin mentionnait expressément que l'opposition devait être motivée à peine d’irrecevabilité, il s’ensuit que l’opposition non motivée formée par Monsieur [D] sera déclarée irrecevable.

L’opposition étant déclarée irrecevable, il convient de constater que la contrainte émise par l’URSSAF du Limousin le 9 juillet 2024 pour le recouvrement de la somme de 23 157 € au titre des cotisations et contributions sociales, pénalités et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 a acquis tous les effets d’un jugement.

Sur les frais

En application des dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, il convient de rappeler que les frais de signification sont à la charge du cotisant.

Monsieur [R] [D] sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE irrecevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [R] [D] ;

CONSTATE que la contrainte émise par l’URSSAF du Limousin le 9 juillet 2024 pour le recouvrement de la somme de 23 157 € au titre des cotisations et contributions sociales, pénalités et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 a acquis tous les effets d’un jugement ;

RAPPELLE que les frais de signification sont à la charge du cotisant ;

CONDAMNE Monsieur [R] [D] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;

REJETTE le surplus des demandes.

Le Greffier, Le Président,

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