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TJ 86194, 7 oct. 2025, RG 24/00030


Vérifier : TJ 86194, 7 oct. 2025, RG 24/00030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
24/00030
Lieu / cour
tj86194
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68e7a520033cf481c39a3fbd

Texte de la décision

1,967 caractères

MINUTE N° : 25/00141
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00030 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GILB
AFFAIRE : [W] [L] C/ Société [6], Société [5], CPAM de la Vienne

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

ORDONNANCE DE RADIATION

DEMANDEUR

Monsieur [W] [L]
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Adrien SERRE, avocat au barreau des DEUX-SEVRES, substitué par Me ARMERY, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEURS

Société [6],
dont le siège social est sis [Adresse 4]

Ayant pour avocat Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS

Société [5],
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Matthieu BARTHES, avocat au barreau de TOULOUSE

CPAM de la Vienne,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par [C] [G], dûment munie d'un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, Assesseur employeur, ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, Assesseur salarié,
GREFFIER : Caroline FLEUROT

Vu l'article 381 du code de procédure civile ;

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2024, Monsieur [W] [L] a fait une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur suite à l'accident du travail du 04 novembre 2021 à l'encontre de la Société [6] ;

Attendu que le demandeur n'a pas respecté le calendrier de procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de constater la radiation de l'affaire pour défaut de diligence du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par ordonnance insusceptible de recours ;

Ordonne la radiation de l'instance inscrite au rôle général du greffe sous le numéro RG 24/00030.

Dit que l'affaire pourra être rétablie sur demande écrite accompagnée de la justification de l'accomplissement de la mesure ayant justifié de la radiation.

En foi de quoi, la présente minute a été signée par Nicole BRIAL, Président, et Caroline FLEUROT, greffier.

La Greffier, Le Président,

Caroline FLEUROT Nicole BRIAL

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