TJ 38053, 30 sept. 2025, RG 25/00480
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DÉCISION DU 30 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANT UNE MESURE D'INSTRUCTION
N° Minute : 25/
N° RG 25/00480 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DLWI
Plaidoirie le 1er Juillet 2025
La juge des contentieux de la protection de BOURGOIN JALLIEU, Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY, Juge, assistée de Madame Catherine MOTTIN, Greffier,
ORDONNE, conformément à l’article 170 du Code de Procédure Civile, la mesure décrite ci-après, dans la procédure suivante :
Copies aux parties délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R]
né le 25 Octobre 1995 à VENISSIEUX (69)
demeurant 123 ter rue de la Libération - 38300 BOURGOIN-JALLIEU
comparant en personne
DEFENDERESSES
Madame [I] [P]
demeurant 17 avenue Alsace Lorraine - 38300 BOURGOIN-JALLIEU
représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société IMMO DE FRANCE
dont le siège social est sis 13 bis rue Pontcottier - 38300 BOURGOIN-JALLIEU
non comparante, ni représentée
MOTIFS
Vu les articles 13 et 16 du code de procédure civile ;
Vu les articles 381 et 470 du code de procédure civile ;
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge de prouver conformément à la loi les faits allégués au soutien de leurs prétentions ;
Qu'en application des articles 381 et 470 du même code, le juge peut sanctionner le défaut de diligence des parties en ordonnant la radiation de l'affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties ;
Attendu que le demandeur ne justifie pas de demande précise et chiffrée relative à l’état dans lequel serait le logement ;
En conséquence,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du :
Mardi 09 Décembre 2025 à 9H salle N°1
INVITE Monsieur [D] [R] à préciser ses demandes ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles à tirer du défaut de production des pièces susvisées ;
DIT que toute pièce présentée au Tribunal devra avoir fait l’objet d’un échange avec la partie adverse pour respecter le principe du contradictoire,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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