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tj Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du juge après l'expiration des délais source api

TJ 91228, 7 oct. 2025, RG 25/02749


Vérifier : TJ 91228, 7 oct. 2025, RG 25/02749 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
25/02749
Lieu / cour
tj91228
Chambre
J.L.D. - HO
Type
other
Id
68e7a533033cf481c39a45ae

Texte de la décision

2,325 caractères

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’[Localité 3]
---
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Le 07/10/2025

N° RG 25/02749 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RIPP

MINUTE N°

NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION A LA DEMANDE DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

NON LIEU A STATUER
Rendue le 07/10/2025

Morgane LE DELEY, Vice Présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assistée lors du débat et du prononcé du délibéré de Manon LIEBAR, greffier.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS

Monsieur [P] [M]
né le 04 Février 1984 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non comparant, son état clinique ne nécessitant plus le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte selon l’avis médical motivé du docteur [F] en date du 03/10/2025;

SAISINE PAR : M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 23 septembre 2025;
Non comparant ;

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le ;

Etablissement d’accueil : Centre Hospitalier BARTHELEMY DURAND
non comparant,

A l’audience du 07 Octobre 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nous, Morgane LE DELEY, Vice Présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique ,

Statuant sur le siège, par ordonnance prise en premier ressort ;

Disons qu’il n’y a lieu à statuer sur la requête de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE concernant M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 07/10/2025;

Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.

Le greffier
Le juge

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