Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 72181, 10 sept. 2025, RG 24/00475


Vérifier : TJ 72181, 10 sept. 2025, RG 24/00475 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
24/00475
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68e88b293ea43407b9fb9c39

Texte de la décision

19,529 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00389
Pôle Social
TASS - TCI - Pôle Social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL

N° RG 24/00475 (RG 24/00476 - RG 24/00477)
N° Portalis DB2N-W-B7I-II6U

AFFAIRE :
Monsieur [V] [Z]
/
M.S.A. BEAUCE COEUR DE LOIRE
Audience publique du 10 Septembre 2025

DEMANDEUR (S) :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Madame [T] [I] de la [1], munie d’un pouvoir,

DÉFENDEUR (S) :
M.S.A. BEAUCE COEUR DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [D] [F], muni d’un pouvoir,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Pascal JOUSSE : Assesseur
Monsieur Serge NEPOTE-CIT : Assesseur
Madame Corinne LEBERT : Agent CPAM faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 18 juin 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 10 septembre 2025.

Ce jour, 10 septembre 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [Z], ouvrier au sein de la société [2], a présenté le 29 mars 2019 à la MSA Beauce Cœur de Loire une demande de prise en charge au titre de la législation du travail de six maladies : épaule douloureuse simple droite et gauche, épicondylite droite et gauche ainsi que syndrome du canal carpien droit et gauche, sur la base d’un certificat médical du 19 septembre 2018.

Il a présenté une autre demande de prise en charge le 17 mai 2019 concernant un syndrome de la gouttière épitrochléo-oléocrânienne gauche et droit, sur la base du même certificat médical que la demande précédente.

Par décisions du 17 juillet 2019 et 1er octobre 2019, la MSA a reconnu le caractère professionnel des maladies déclarées relatives aux épaules douloureuses simples droite et gauche et à l’épitrochléite du coude gauche.
.../...
- 2 -

La consolidation de l’état de santé de Monsieur [V] [Z] a été fixée au 11 septembre 2023 avec séquelles indemnisables pour ces trois maladies professionnelles.

Suivant décisions du 06 février 2024, la MSA a notifié à Monsieur [V] [Z] une décision lui attribuant un taux d’incapacité permanente (IPP) de :
- 5 % pour la maladie relative à l’épaule douloureuse simple droite,
- 3 % pour la maladie relative à l’épaule douloureuse simple gauche.
- 3 % pour la maladie relative à l’épitrochléite gauche.

Monsieur [V] [Z] a contesté ces décisions devant la commission médicale de recours amiable.

A défaut de décisions rendues par la commission médicale de recours amiable dans le délai imparti, par requêtes reçues au greffe le 14 octobre 2024, Monsieur [V] [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de contestation du taux d’IPP attribué par la MSA au titre de chacune de ses trois maladies.

Après renvois, les affaires ont conjointement été évoquées à l’audience du 18 juin 2025.

Conformément à ses dernières conclusions reçues le 18 mars 2025, Monsieur [V] [Z] a demandé au tribunal de :

- prononcer la jonction des trois dossiers,
- infirmer la décision de la MSA Beauce Cœur de Loire lui attribuant un taux d’IPP de 5 % pour les séquelles conservées de la maladie professionnelle de l’épaule droite,
- fixer son taux d’IPP à 17 % dont 5 % de coefficient professionnel,
- infirmer la décision de la MSA Beauce Cœur de Loire lui attribuant un taux d’IPP de 3 % pour les séquelles conservées de la maladie professionnelle de l’épaule gauche,
- fixer son taux d’IPP à 20 % dont 5 % de coefficient professionnel,
- infirmer la décision de la MSA Beauce Cœur de Loire lui attribuant un taux d’IPP de 3 % pour les séquelles conservées de la maladie professionnelle d’épitrochléite du coude gauche,
- fixer son taux d’IPP à 18 % dont 5 % de coefficient professionnel,
- condamner la MSA Beauce Cœur de Loire aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, il a demandé d’ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins d’évaluer son taux d’incapacité et dont les frais seront à la charge de la MSA.

Il fait valoir que le taux médical a été sous-évalué dans la mesure où le médecin-conseil n’a pas évalué l’intégralité des mouvements de ses épaules et de son coude. Il fait en outre valoir que le taux doit être majoré de 5 % pour périarthrite douloureuse dans la mesure où il a des douleurs aux épaules.

Il demande l’ajout d’un coefficient professionnel de 5 % en exposant qu’il a été licencié en octobre 2023 pour inaptitude d’origine professionnelle alors qu’il était âgé de 53 ans.

Conformément à ses dernières écritures reçues le 06 juin 2025, la MSA Beauce Cœur de Loire a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [V] [Z], la confirmation des décisions du 06 février 2024 fixant le taux d’IPP pour chacune des trois maladies (épaules droite et gauche et coude gauche) et de condamner Monsieur [V] [Z] aux dépens.
.../...
- 3 -

Elle s’en est rapportée à justice sur la demande de jonction des dossiers.
Elle s’est opposée à la demande subsidiaire d’expertise.

Sur le taux médical, elle considère que les taux retenus sont justifiés par les données de l’examen clinique. Elle indique que Monsieur [V] [Z] présente d’autres pathologies dans les mêmes membres dont il a été tenu compte dans l’évaluation des séquelles. Elle souligne qu’il n’apporte aucun élément nouveau. Elle précise qu’il bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 12 septembre 2023.

Sur le taux professionnel, elle fait valoir que les taux retenus en tiennent déjà compte.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de jonction :

En application de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »

En l’espèce, Monsieur [V] [Z] a déclaré plusieurs maladies professionnelles sur la base d’un certificat médical unique. Ses déclarations ont donné lieu à l’enregistrement par la MSA de dossiers distincts mais les demandes ont été instruites ensemble, les décisions de reconnaissance de leur origine professionnelle ont été rendues de manière concomitante et la consolidation des trois maladies a été fixée à la même date du 11 septembre 2023.

Les décisions contestées ont toutes été rendues le 06 février 2024 et les recours de Monsieur [V] [Z] ont été effectués à la même date. L’argumentation médicale est globalement la même dans les trois dossiers et la situation professionnelle est unique.

Au regard du lien existant entre les trois instances, il y a lieu d’ordonner leur jonction dans l’intérêt d’une bonne justice, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.

Sur les demandes relatives au taux d’incapacité permanente :

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que “le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité”.

L’article R. 434-32 du même code précise que “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail”.
.../...
- 4 -

Sur le taux médical :

Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité relatif aux atteintes des fonctions articulaires prévoit pour les blocages et limitations des mouvements des articulations de l’épaule :

« La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :

- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.

La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.

Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques ».

A titre liminaire, il sera rappelé que le barème n’est, comme son intitulé l’indique, qu’ « indicatif ».

Concernant l’épaule droite :

En l’espèce, le taux médical d’IPP de 5 % avait été fixé au vu des conclusions médicales suivantes « scapulalgies d’effort avec discrète limitation fonctionnelle en antépulsion et abduction de l’épaule droite chez un droitier, en tenant compte du retentissement professionnel ».

.../...

- 5 -

Il ressort de l’examen pratiqué par le médecin-conseil le 27 juillet 2023 les amplitudes suivantes :

- abduction 150° (160° en passif)
- adduction 30° (30° en passif)
- antépulsion 160° (170° en passif)
- rétropulsion 40° (40° en passif)

Le médecin a précisé que le mouvement de main portée vers le sommet de la tête était réalisé de manière aisée. Il a également mentionné l’absence de manœuvre de rotation interne contrariée du bras.

Au regard des valeurs de référence du barème qui s’entendent en passif, les limitations de mouvements de l’épaule droite mesurées sont légères pour l’abduction et l’antépulsion. Les mouvements de rotations ont été examinés avec les autres manœuvres réalisées par le patient et les autres mouvements d’adduction et de rétropulsion ont des résultats normaux.

Dans ces conditions, le médecin a pu fixer, pour une limitation discrète de quelques mouvements de l’épaule droite, un taux d’IPP de 5 % correspondant à la moitié du taux préconisé en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule du côté dominant.

Le médecin-conseil n’a pas retenu de périarthrite douloureuse. Contrairement à ce qu’indique Monsieur [V] [Z], son rapport ne mentionne pas de « douleurs incessantes et permanentes de son épaule droite dès sa mobilisation ». Le rapport fait état des doléances de Monsieur [V] [Z] concernant une sensation de membre supérieur droit lourd lorsqu’il dépasse l’horizontal, il note l’absence de prise d’antalgique concernant l’épaule, des douleurs à la palpation de l’épaule et conclut à des scapulalgies d’effort.

Ces éléments ne permettent pas de retenir l’existence d’une périarthrite douloureuse et la possibilité de majorer le taux d’IPP fixé.

Le taux médical d’incapacité de 5 % retenu par la MSA pour l’épaule droite apparaît dès lors justifié et sera confirmé, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, qui n’est pas de droit.

Concernant l’épaule gauche :

En l’espèce, le taux médical d’IPP de 3 % avait été fixé au vu des conclusions médicales suivantes « scapulalgies d’effort et limitation fonctionnelle légère dans toutes les directions de l’épaule du côté non dominant en tenant compte du retentissement professionnel ».

Il ressort de l’examen pratiqué par le médecin-conseil le 27 juillet 2023 les amplitudes suivantes :

- abduction 110° (140° en passif)
- adduction 20° douloureuse (20° en passif)
- antépulsion 110° (140° en passif)
- rétropulsion 20° (20° en passif)

Le médecin a précisé que le mouvement de main portée vers le sommet de la tête était compliqué avec le coude en avant. Il a également mentionné l’existence d’une manœuvre de rotation interne contrariée du bras.

Au regard des valeurs de référence du barème qui s’entendent en passif, les limitations des mouvements de l’épaule gauche mesurées sont légères, ainsi que le reconnaît Monsieur [V] [Z].

.../...
- 6 -

Compte tenu des préconisations du barème s’agissant de l’épaule non dominante, un taux de 8 % apparaît adapté aux séquelles de Monsieur [V] [Z] qui affectent tous les mouvements de son épaule.

Une périarthrite douloureuse n’a pas été retenue par le médecin-conseil. Contrairement à ce qu’indique Monsieur [V] [Z], son rapport ne mentionne pas de « douleurs incessantes et permanentes de son épaule gauche dès sa mobilisation ». Le rapport fait état des doléances de Monsieur [V] [Z] et relate une absence de scapulalgies gauches de repos, des difficultés pour effectuer tous les gestes sollicitant le membre supérieur gauche, la fatigabilité de cette épaule en cas de conduite automobile prolongée ainsi que la prise de paracétamol de façon épisodique. Il note également des douleurs à la palpation de l’épaule.

Ces éléments ne permettent pas de retenir l’existence d’une périarthrite douloureuse, qui pour être distincte de la maladie principale (épaule douloureuse simple) doit présenter un certain critère de gravité. Si Monsieur [V] [Z] présente des douleurs lors de certains gestes, elles ne se distinguent pas de la maladie reconnue et ont été prises en compte pour la fixation du taux d’IPP afférent aux séquelles de cette maladie. Il n’y a donc pas lieu de majorer le taux d’IPP fixé.

Le taux médical d’incapacité sera fixé à 8 % au titre des séquelles de l’épaule douloureuse simple gauche de Monsieur [V] [Z], sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, qui n’est pas de droit.

Concernant le coude gauche :

Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité relatif aux atteintes des fonctions articulaires prévoit pour les blocages et limitations des mouvements des articulations du coude :

« Conformément au barème international, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.

.../...
- 7 -

En l’espèce, le taux médical d’IPP de 3 % avait été fixé au vu des conclusions médicales suivantes « douleurs du coude du côté non dominant à l’effort et impotence fonctionnelle modérée en tenant compte du retentissement professionnel ».

Il ressort de l’examen pratiqué par le médecin-conseil le 27 juillet 2023 les amplitudes suivantes :

- flexion 110°
- extension -20°
- pronation 0°
- supination -45°

Au regard des valeurs de référence du barème, la limitation de la flexion-extension du coude gauche (côté non dominant) de Monsieur [V] [Z] lui permet de conserver des mouvements de 70° à 145° et peut ainsi donner lieu à un taux d’incapacité de 8 %, étant observé que le médecin n’a pas retenu la perte de force musculaire et que ce point n’est pas envisagé dans le barème.

Le taux médical d’incapacité sera fixé à 8 % au titre des séquelles de l’épitrochléite gauche de Monsieur [V] [Z], sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, qui n’est pas de droit.

Sur le coefficient professionnel :

Ce coefficient s’entend de la prise en compte des aptitudes et qualification professionnelle au sens de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

Monsieur [V] [Z] justifie avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude en octobre 2023. La médecine du travail a délivré un avis d’inaptitude général.

Il ressort des pièces versées que les déclarations de maladies professionnelles visaient de multiples pathologies des membres supérieurs. En l’absence de précision sur l’avis d’inaptitude et sur les conditions du licenciement de Monsieur [V] [Z], il doit être retenu que celui-ci est intervenu en considération de son état global incluant les trois maladies professionnelles (épaules droite et gauche et coude gauche) mais également les autres maladies dont il était atteint.

Les taux d’IPP fixés au titre des trois maladies le sont eu égard au barème médical et ne tiennent pas compte du retentissement professionnel caractérisé par un licenciement pour inaptitude chez un homme de 53 ans.

Un coefficient professionnel de 5 % doit être fixé. Ce coefficient est global par rapport à la situation de Monsieur [V] [Z], il ne peut s’appliquer à chaque maladie prise indépendamment les unes des autres mais à toutes dans leur ensemble. Un prorata du coefficient global de 5 % sera effectué entre les trois maladies.

Le taux de 5 % d’IPP pour l’épaule douloureuse droite sera ainsi majoré de 3 %, le taux de 8 % d’IPP pour l’épaule douloureuse gauche sera majoré de 1 % et le taux de 8 % pour l’épitrochléite gauche sera majoré de 1 %.

Par conséquent, les décisions du 06 février 2024 de la MSA Beauce Cœur de Loire seront infirmées et il sera attribué à Monsieur [V] [Z] les taux d’IPP suivant qui incluent le coefficient professionnel :

- 8 % pour la maladie relative à l’épaule douloureuse simple droite,
- 9 % pour la maladie relative à l’épaule douloureuse simple gauche,
- 9 % pour la maladie relative à l’épitrochléite gauche.
.../...

- 8 -

Sur les mesures accessoires :

Le recours de Monsieur [V] [Z] étant partiellement accueilli, la MSA Beauce Cœur de Loire sera tenue aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/00475 ; RG 24/00476 et 24/00477 ;

DIT que ces trois affaires seront désormais appelées sur le seul numéro RG 24/00475 ;

INFIRME les décisions de la MSA Beauce Cœur de Loire du 06 février 2024 attribuant un taux d’incapacité permanente à Monsieur [V] [Z] en indemnisation des séquelles de ses maladies professionnelles relatives aux deux épaules et au coude gauche ;

ATTRIBUE à Monsieur [V] [Z] un taux d’incapacité permanente, incluant le coefficient professionnel, de 8 % en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle relative à l’épaule douloureuse simple droite ;

ATTRIBUE à Monsieur [V] [Z] un taux d’incapacité permanente, incluant le coefficient professionnel, de 9 % en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle relative à l’épaule douloureuse simple gauche ;

ATTRIBUE à Monsieur [V] [Z] un taux d’incapacité permanente incluant le coefficient professionnel, de 9 % en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle relative à l’épitrochléite gauche ;

DEBOUTE Monsieur [V] [Z] du surplus de ses demandes comme indiqué aux motifs ;

CONDAMNE la MSA Beauce Cœur de Loire au paiement des dépens.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame LEBERT, Greffier présent lors du prononcé.

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Le Greffier, Le Président,

Mme LEBERT Mme PAUTY

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.