TJ 27229, 8 sept. 2025, RG 25/00027
Vérifier : TJ 27229, 8 sept. 2025, RG 25/00027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 25/00027 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IDLU
JUGEMENT DU LUNDI 08 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’Eure, substitué par Me SEBIRE
Débiteur saisi :
LE SERVICE DE [Adresse 10] curateur de la succession vacante de Monsieur [X] [C] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
Pôle de gestion des patrimoines privés
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 02 Juin 2025
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 28 octobre 2020 au service de France Domaine, curateur à la succession vacante de Monsieur [X] [C], publié le 17 novembre 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 12] 2, volume 2020 S n°5, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a poursuivi la vente d'un immeuble situé sur la commune de [Adresse 9] [Localité 8] [Adresse 11], cadastré section ZE n°[Cadastre 5].
Par acte d’huissier du 13 janvier 2021 délivré à personne morale, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a assigné le service de [Adresse 10], curateur à la succession vacante de Monsieur [X] [C], au visa des articles L311-2, L311-6 et R322-15 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de :
- constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
- constater que le créancier poursuivant est titulaire d’une créance liquide et exigible, qu’il agit en vertu d’un titre exécutoire, et que la saisie porte sur des droits saisissables,
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes,
- déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie,
- mentionner le montant de sa créance.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 15 janvier 2021.
Suivant jugement d’adjudication du 5 septembre 2022, Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [H] ont été déclarés adjudicataires du bien saisi au préjudice du Service de France Domaine, curateur de la succession vacante de [X] [C], au prix de 40.000 euros outre les frais taxés à la somme de 3.808,17 euros.
Ledit jugement a été mentionné le 28 octobre 2022 en marge de la publication du commandement susvisé sous les références D 30358.
Suivant conclusions régulièrement signifiées par acte d’huissier du 5 mars 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie sollicite de voir proroger pour une durée de cinq années les effets de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière faisant valoir que le jugement d’adjudication susmentionné ne sera pas publié avant l’expiration des effets dudit commandement en l’absence de règlement des droits de mutation.
A l’audience du 2 juin 2025, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions en procédant au dépôt de son dossier.
Le Service de [Adresse 10], curateur de la succession vacante de [X] [C], n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 4 août 2025, puis prorogée au 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, modifié par le décret du 27 novembre 2020-1452 applicable au 1er janvier 2021 : Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 12 du décret précité, ces dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2021 sont applicables aux instances en cours à cette date.
En l’espèce, publié le 17 novembre 2020, les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré au défendeur étaient, sous l’empire des anciennes dispositions de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, limités à une durée de deux ans. Néanmoins, par l’effet des nouvelles dispositions applicables aux instances en cours au 1er janvier 2021, les effets des commandements valant saisie non affectés par la péremption à cette date ont été allongés pour une durée de cinq ans.
Or, il est constant que le commandement délivré à la défenderesse n’était pas affecté par la péremption au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
Aussi, en l’état de ces constatations, la péremption dudit commandement doit intervenir le 17 novembre 2025.
Or, si la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie en sollicite la prorogation en l’absence de règlement des droits de mutation, force est de constater que le jugement d’adjudication du 5 septembre 2022 a été régulièrement mentionné le 28 octobre suivant en marge de la publication dudit commandement.
Ainsi, en vertu des dispositions précitées, le commandement a nécessairement cessé de produire effet par suite de cette mention actant le transfert de propriété du bien saisi au profit des adjudicataires.
Dans ces circonstances, il n’y a nullement lieu de proroger un tel commandement nonobstant l’absence de règlement des droits de mutation.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie sera, dès lors, déboutée de ses demandes et conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE de l’intégralité de ses demandes ; LAISSE à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la charge des dépens.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.