TJ 72181, 3 sept. 2025, RG 24/00255
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00378
Pôle Social
TASS - TCI - Pôle Social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
[Localité 1]
RG N° RG 24/00255
N° Portalis DB2N-W-B7I-IFDY
AFFAIRE :
Monsieur [P] [S]
/
M.S.A. MAYENNE - ORNE - SARTHE
Audience publique du 03 Septembre 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant,
DÉFENDEUR (S) :
M.S.A. MAYENNE - ORNE - SARTHE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [X] [V], muni d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame Ludmila GOUPIL, Attachée de justice,
Monsieur Pascal JOUSSE : Assesseur
Monsieur Serge NEPOTE-CIT : Assesseur
Madame Corinne LEBERT : Agent CPAM faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 18 juin 2025, Monsieur [V] en ses dires et explications, après l’avoir informé que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 03 septembre 2025.
Ce jour, 03 septembre 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [S], salarié de la société [1] en tant que chef de rayon, a transmis le 02 novembre 2023 à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Mayenne-Orne-Sarthe une déclaration quant à un accident du travail survenu le 17 octobre 2022 mentionnant comme lésions « ménisque cassé ».
Un certificat médical initial daté du 21 octobre 2023 mentionnait « gonalgies droites suite à un saut » avec une date de première constatation médicale au 17 octobre 2022.
La MSA a notifié le 02 février 2024 à Monsieur [P] [S] une décision refusant de prendre en charge l’accident déclaré dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels au motif de l’absence de preuve de l’existence d’un accident du travail.
.../...
- 2 -
Par courrier du 11 février 2024, Monsieur [P] [S] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable, qui a notifié le 15 mai 2024 une décision de rejet du recours présenté.
Suivant lettre recommandée reçue au greffe le 06 juin 2024, Monsieur [P] [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable et de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré.
Suivant jugement du 26 février 2025, le tribunal a ordonné avant dire droit une enquête sur les circonstances de l’accident déclaré par Monsieur [P] [S] et a notamment ordonné l’audition de Monsieur [E] [W], mentionné comme témoin dans la déclaration d'accident. Le tribunal a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et renvoyé l’affaire à l’audience du 18 juin 2025.
A cette audience, Monsieur [E] [W] a été entendu et un procès-verbal d’enquête a été dressé.
Monsieur [P] [S] a maintenu sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 17 octobre 2022.
La MSA s’en est rapportée à justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime, “est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole”.
Trois éléments caractérisent un accident du travail : un événement à une date certaine, une lésion corporelle et un fait lié au travail.
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’en établir les circonstances exactes autrement que par ses seules affirmations.
Si la matérialité des faits est établie, la loi institue une présomption d’imputabilité au profit de la victime, à savoir que la lésion fait présumer l’accident et que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé d’origine professionnelle. Il appartient à celui qui entend voir écarter la présomption d’imputabilité de prouver que l’accident provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail et du questionnaire salarié que Monsieur [P] [S] travaillait le 17 octobre 2022 vers 09 h 30 sur le quai de déchargement, qu’il venait de décharger un camion et rentrait dans la réserve avec son chariot élévateur. Un bon de livraison s’est envolé du chariot, il a sauté du chariot puis en bas du quai pour le rattraper. Il a ressenti une violente douleur dans le genou en se réceptionnant.
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- 3 -
La MSA avait refusé la prise en charge de l’accident au motif de l’absence de preuve de l’existence d’un accident du travail en retenant l’absence de tout témoin des faits, la poursuite du travail par Monsieur [P] [S] durant 4 jours suivant l’accident ainsi que l’établissement d’un certificat médical 4 jours après les faits.
Monsieur [E] [W] est mentionné comme témoin dans la déclaration d’accident de travail rédigée le 24 octobre 2023. Il n’a pas été entendu dans le cadre de l’instruction effectuée par la MSA suite à la déclaration d’accident de travail. Il a adressé une lettre au greffe reçue le 13 novembre 2024 indiquant qu’il était le responsable du magasin où travaillait Monsieur [P] [S] et qu’il a été témoin de l’accident de travail survenu le 17 octobre 2022. Il y précise qu’il a vu Monsieur [P] [S] descendre de son chariot élévateur sur le quai puis sauter le quai pour rattraper son bon de livraison qui s’était envolé. Il précise avoir vu que Monsieur [P] [S] s’était fait mal et lui avoir conseillé de faire une déclaration d’accident.
L’attestation de Monsieur [E] [W] ne répondant pas aux conditions de l’article 202 du code de procédure civile, le tribunal a ordonné une enquête afin que Monsieur [E] [W] soit entendu dans le cadre de la procédure.
Lors de son audition, Monsieur [E] [W] a confirmé les termes de son attestation et avoir été témoin du saut de Monsieur [P] [S] du chariot élévateur, de sa chute et de la douleur qu’il a ressentie et de la boiterie présentée. Il a confirmé que le secrétariat de la société avait refusé d’établir une déclaration d’accident après 48 heures. Il a précisé que Monsieur [P] [S] faisait encore partie du personnel et était un très bon professionnel.
Il ressort de ces éléments qu’un fait accidentel au temps et au lieu du travail est bien survenu le 17 octobre 2022 en ce que Monsieur [P] [S] est tombé en sortant précipitamment du chariot élévateur qu’il conduisait. Une lésion en est résultée au niveau du genou et a été médicalement constatée.
Certes, il est peu usuel que le certificat médical soit établi plusieurs jours après l’accident et que la déclaration d’accident soit établie plus d’un an après l’accident. Néanmoins, le fait accidentel est corroboré par un témoin et les explications de Monsieur [P] [S] sur sa croyance initiale que l’accident était bénin et que « ça passerait » est plausible. Le témoin a indiqué que Monsieur [P] [S], assidu au travail, ne « s’écoute pas », ce qui explique le délai pour consulter un médecin alors que les douleurs ne sont pas passées. Le témoin confirme également que l’entreprise a refusé d’établir une déclaration après 48 heures. La volonté initiale de minimisation de Monsieur [P] [S], qui au final lui préjudicie, n’apparaît pas être une volonté de manipulation et ne peut lui être reprochée.
Par conséquent, en présence d’un événement survenu à une date certaine, ayant entraîné une lésion corporelle à l’occasion du travail, la matérialité de l’accident déclaré par Monsieur [P] [S] doit être retenue et cet accident doit bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail. Aucun élément ne vient établir l’existence d’une cause étrangère au travail.
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- 4 -
La décision du 02 février 2024 de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe refusant la prise en charge de l’accident déclaré, et celle de la commission de recours amiable, seront donc annulées et la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 17 octobre 2022 dont a été victime Monsieur [P] [S] sera ordonnée.
Les dépens seront mis à la charge de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe, partie perdante, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
ANNULE la décision du 02 février 2024 de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe rejetant la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 17 octobre 2022 déclaré par Monsieur [P] [S], ainsi que la décision confirmative de la commission de recours amiable ;
ORDONNE la prise en charge par la MSA Mayenne-Orne-Sarthe de l’accident survenu le 17 octobre 2022 dont a été victime Monsieur [P] [S] au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
CONDAMNE la MSA Mayenne-Orne-Sarthe aux dépens.
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame LEBERT, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Mme LEBERT Mme PAUTY
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