TJ 72181, 17 sept. 2025, RG 25/00116
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00419
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 25/00116 -
N° Portalis DB2N-W-B7J-INZJ
Code NAC : 88B
AFFAIRE :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
/
Madame [F] [P]
Audience publique du 17 Septembre 2025
DEMANDEUR (S) :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR (S) :
Madame [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [U] [L], Attachée de justice
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu chacune des parties en ses dires et explications,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) des Pays de la Loire a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, à Madame [F] [P] une contrainte émise le 18 février 2025 pour un montant de 4 811 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre des 4ème trimestre 2023, 1er et 2ème trimestres 2024.
Suivant lettre recommandée du 05 mars 2025, reçue au greffe le 07 mars 2025, Madame [F] [P] a saisi ce tribunal d’une opposition à ladite contrainte.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 septembre 2025.
Madame [F] [P] a sollicité le renvoi de l’affaire devant un autre tribunal judiciaire limitrophe, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, en faisant valoir sa qualité d’avocat au barreau du MANS.
.../...
- 2 -
L’URSSAF des Pays de la Loire s’est opposée à cette demande en faisant valoir que la cause du renvoi était connue dès l’introduction de l’instance et que la demande était dilatoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 47 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. »
Dans le cadre d'une opposition à contrainte, l'organisme social est considéré comme demandeur et l'affilié ou assuré comme défendeur.
En l’espèce, Madame [F] [P] est avocate inscrite au barreau du [Localité 3].
Si l’opposition à contrainte a été effectuée par Madame [F] [P], celle-ci se trouve défenderesse dans le cadre de l’instance. Elle ne disposait donc pas de la faculté ouverte au seul demandeur de saisir une juridiction limitrophe. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir directement saisi une autre juridiction que celle du MANS.
La demande de renvoi est formée après un seul report de l’affaire si bien que la demande n’apparaît pas dilatoire.
Elle sera déclarée recevable.
Les conditions de l’article 47 étant remplies, le renvoi de l’affaire sera ordonné et ce devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS.
Le renvoi profitant à Madame [F] [P], les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable la demande de renvoi formée par Madame [F] [P] ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le Tribunal Judiciaire – [Adresse 3] ;
DIT que le dossier de l’affaire lui sera aussitôt transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi ;
.../...
- 3 -
CONDAMNE Madame [F] [P] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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