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TJ 51454, 9 oct. 2025, RG 25/00671


Vérifier : TJ 51454, 9 oct. 2025, RG 25/00671 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
25/00671
Lieu / cour
tj51454
Chambre
JLD
Type
other
Id
68e88b403ea43407b9fba481

Texte de la décision

5,612 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS EN URGENCE

N° RG 25/00671 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FGNY
MINUTE : 25/287

Nous, Monsieur BARRE, Juge au tribunal judiciaire de Reims, assisté de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [P]
né le 10 Novembre 1968 à [Localité 6]
UDAF DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Mandataire : Service MJPM UDAF DE [Localité 4] (Mandataire)

Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey

présent assisté de Maître Catherine COULON, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 4]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 8 octobre 2025

Le 30 septembre 2025, le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [P].

Depuis cette date, Monsieur [O] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.

Le 2 octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [P].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 octobre 2025

A l’audience du 09 octobre 2025, Maître Catherine COULON, conseil de Monsieur [O] [P]
,a été entendu en ses observations.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;

Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressé a été hospitalisé à la demande d'un tiers (tuteur) en urgence, suivant décision du directeur de l'établissement du 30 septembre 2025 dans un contexte de tension psychique importante et d’hétéro-agressivité de ce patient, à la suite du ravivement d’un souvenir traumatique après le décès d’un autre patient dont il occupe la chambre, entraînant la nécessité d’une mise à l’isolement. Monsieur [P] [O] souffre d’une schizophrénie paranoïde avec délire d’empoisonnement.

Au jour de l'avis médical motivé du 6 octobre 2025 que Monsieur [P] [O] a, à la suite du décès de cet autre patient, considéré que les traitements administrés en étaient la cause et refusé de continuer à les prendre. Ce décès a aussi ravivé le souvenir traumatique du décès de sa mère, ravivant des angoisses massives. Progressivement, il s’est montré de plus en plus véhément avec un agressivité tant physique que verbale récurrente. Son isolement a été maintenu.

L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, Monsieur [P] [O] se montre agressive, énervé et conteste la nécessité des soins. La représentante du personnel soignant confirme que l’intéressé se montre systématiquement agressif lors des tentatives d’ouverture de la mesure d’isolement.

Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [O] [P] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dès lors que la conscience des troubles et l’adhésion aux soins demeurent inexistantes.

En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [P] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3], par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [P];

Laisse les dépens à la charge de l'État ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressé et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
- tiers

Fait et jugé à [Localité 5], le 09 Octobre 2025

Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Monsieur BARRE, Juge

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