Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 44109, 25 août 2025, RG 25/00384


Vérifier : TJ 44109, 25 août 2025, RG 25/00384 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2025
Numéro
25/00384
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCPCIVIL
Type
other
Id
68e88b483ea43407b9fba6c0

Texte de la décision

9,088 caractères

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT du 25 Août 2025


DEMANDEURS :

Monsieur [U] [D] [R] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [L] [E] [Q] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [J] [Y] [I] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentés par Maître Guillaume CIZERON, avocat au barreau de NANTES - 257

D'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [K] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Madame [X] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentés par Maître Gwenola VAUBOIS, avocate au barreau de NANTES - 111

Monsieur [V] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]

comparant en personne

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 24 février 2025
date des débats : 16 juin 2025
délibéré au : 25 août 2025

RG N° RG 25/00384 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NSCI

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume CIZERON
CCC à Maître Gwenola VAUBOIS + Monsieur [V] [B] + préfecture
Copie dossier

Par acte sous seing privé du 31 octobre 2022, Monsieur [U] [A], Madame [L] [A] et Monsieur [J] [A] ont donné à bail à Monsieur [K] [C] et Madame [X] [M] un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 4], moyennant un loyer de 1.290 euros.
Par acte séparé du 3 novembre 2022, Monsieur [V] [B] s'est porté caution solidaire.

Par acte d'huissier en date du 5 septembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 8.900 euros, en visant la clause résolutoire.

Cet acte a été dénoncé à la caution le 12 novembre 2024.

Par acte d'huissier en date du 12 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer un sommation d'avoir à justifier d'une assurance.

Par acte du 2 janvier 2025, Monsieur [U] [A], Madame [L] [A] et Monsieur [J] [A] ont fait citer Monsieur [K] [C] et Madame [X] [M], locataires, et Monsieur [V] [B], caution, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :

- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 14.060 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- l'injonction sous astreinte de souscription d'une assurance ;
- une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de son dénoncé et de la sommation du 12 novembre 2024.

Après un renvoi, à l'audience du 16 juin 2025, Monsieur [U] [A], Madame [L] [A] et Monsieur [J] [A] actualisent leur créance à la somme de 21.800 euros.

Monsieur [K] [C] et Madame [X] [M] concluent au débouté de la demande et ils sollicitent des délais de paiement ou de délais à l'expulsion.

Monsieur [V] [B] sollicite un délai pour préparer sa défense.

A l’issue de l’audience, le Président a prononcé une disjonction afin de statuer sur la demande du bailleur envers les locataires par décision du 25 août 2025 mise à disposition au greffe et il a renvoyé à l'audience du 3 novembre 2025 pour statuer sur la demande du bailleur envers la caution.

SUR CE

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.

En l'espèce, la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 3 janvier 2025, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.

Sur le montant des loyers dus

Les locataires ont cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 21.800 euros au titre des loyers selon décompte arrêté au 16 juin 2025, loyer de juin inclus.

Les locataires doivent être condamnés au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.

Sur la clause résolutoire

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.

Par exploit du 5 septembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 8.900 euros au titre des loyers échus.

Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.

Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise aux bailleurs.

Il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement alors que la situation financière des locataires est inconnue et qu'il est avéré que les loyers sont totalement impayés depuis plus d'un an.

Il n'y a pas lieu d'accorder des délais à l'expulsion alors qu'il n'est pas justifié de démarches en vue du relogement.

En conséquence, la procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par les locataires jusqu'à leur sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer qu'ils auraient payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 1.290 euros.

Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Sur les demandes annexes

En raison du constat de la résiliation du bail, il ne saurait être enjoint aux anciens locataires de procéder à l'assurance des locaux.

Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir les locataires au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 5 septembre 2024, de son dénoncé du 20 septembre 2024 et de la sommation du 12 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort:

Rappelle qu'il a été procédé à une disjonction d'instance à l'audience du 16 juin 2025 avec renvoi de la procédure concernant la mise en cause de la caution à l'audience du lundi 3 novembre 2025 à 9 heures ;

Constate dès à présent la résiliation du bail conclu le 31 octobre 2022 entre Monsieur [U] [A], Madame [L] [A] et Monsieur [J] [A] et Monsieur [K] [C] et Madame [X] [M] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 4], conformément à la clause résolutoire acquise le 5 novembre 2024 ;

Condamne solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [X] [M] à payer à Monsieur [U] [A], Madame [L] [A] et Monsieur [J] [A] la somme de 21.800 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [X] [M] à payer à Monsieur [U] [A], Madame [L] [A] et Monsieur [J] [A] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1.290 euros due à compter du 1er juillet 2025 et jusqu'à sortie des lieux ;

Dit qu'à défaut pour les locataires d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

Dit n'y avoir lieu à délais ;

Déboute Monsieur [U] [A], Madame [L] [A] et Monsieur [J] [A] de leurs autres demandes ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Condamne in solidum Monsieur [K] [C] et Madame [X] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 septembre 2024, de son dénoncé du 20 septembre 2024 et de la sommation du 12 novembre 2024 ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.