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TJ 31555, 9 oct. 2025, RG 25/00126


Vérifier : TJ 31555, 9 oct. 2025, RG 25/00126 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
25/00126
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Criée -SAISIE-IMMOBILIERE
Type
other
Id
68e88b4a3ea43407b9fba7c7

Texte de la décision

7,562 caractères

Minute N° : 25/120
DOSSIER N° : N° RG 25/00126 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJER

Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]

GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation

Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 9 Octobre 2025

Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier

- Créancier poursuivant

S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° B 302 493 275
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

- Débiteur saisi

Monsieur [S] [W] [C]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 7]

comparant

Après débats et plaidoiries, à l’audience du 25 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :

Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. CREDIT LOGEMENT contre M. [S] [W] [C] ;

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELAS CHASTAGNARET MAGAUD & Associés, Commissaire de Justice à [Localité 11], le 06 Mai 2025, publié le 20 Juin 2025, au service de la publicité foncière de [Localité 14] 3 numéro 40 volume 2025 S et un état hypothécaire en date du 23 Juin 2025 concernant un bien situé sur la commune de [Localité 15], sis [Adresse 6] dans u ensemble immobilier en copropriété dénommé “Résidence [10]” consistant au niveau R+2 en un APPARTEMENT de type T3 de 63,60m² (lot n° 80) avec en SOUS-SOL un PARKING double (lot n°7) cadastré SECTION [Cadastre 9] AP n°[Cadastre 2] (15a 20ca), n°[Cadastre 3] (03a 70ca), n°[Cadastre 4] (12ca) et n°[Cadastre 5] (12ca) ;

Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 7 Juillet 2025 délivrée par la SELAS CHASTAGNARET MAGAUD & Associés, Commissaire de Justice ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 09 Juillet 2025 fixant l’audience d’orientation à la date du 25 Septembre 2025 sur une mise à prix de 47 000 € ;

SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

* Sur le titre exécutoire

Il ressort des pièces produites que la S.A. CREDIT LOGEMENT a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LYON en date du 2 Avril 2024 signifié et définitif suivant certificat de non appel rendu par la Cour d’Appel de LYON en date du 23 Mai 2024.

* Sur l’objet de la saisie

Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 15], sis [Adresse 6] dans u ensemble immobilier en copropriété dénommé “Résidence [10]” consistant au niveau R+2 en un APPARTEMENT de type T3 de 63,60m² (lot n° 80) avec en SOUS-SOL un PARKING double (lot n°7) cadastré SECTION [Cadastre 9] AP n°[Cadastre 2] (15a 20ca), n°[Cadastre 3] (03a 70ca), n°[Cadastre 4] (12ca) et n°[Cadastre 5] (12ca) qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.

* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière

Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.

* Sur la créance

Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation de la créance du poursuivant.

Il y a donc lieu de retenir la créance de la S.A. CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 294 803,81 € arrêtée au 25 Septembre 2025.

Sur la demande de vente amiable

M. [S] [C] sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi et produit au soutien de sa demande un mandat de vente du bien saisi au prix net vendeur de 166 667 €.

Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de vente amiable.

Il convient donc d’autoriser M. [S] [C] à vendre à l’amiable le bien saisi.

En application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de fixer à la somme de 147 000 € net vendeur le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché.

Il appartient au débiteur aux débiteurs, en application de l’article R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution, de rendre compte au créancier poursuivant, sur sa simple demande, des démarches accomplies à cette fin.

Il convient de rappeler que la vente doit intervenir dans un délai maximum de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution.

Les fonds provenant de l’acquéreur et représentant le prix de vente, augmentés des frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente par application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution,
Le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux dispositions de l’article R 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution. Il appartiendra au Notaire de ne rédiger l’acte de vente qu’après s’être assuré de la consignation du prix de vente et des frais taxés, outre les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant.

Sur la taxation des frais de poursuite

Conformément à l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de procéder à la taxation de l’état de frais, lequel s’élève à la somme de 2 068,18 € à la date de ce jour.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT qu’il y a lieu de retenir le montant de la créance de la S.A. CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant à concurrence de la somme de
294 803,81 € arrêtée au 25 Septembre 2025 ;

AUTORISE M. [S] [C] à vendre à l’amiable les biens saisis ;

FIXE le prix minimum de vente à la somme de 147 000 € net vendeur ;

DIT QUE la vente devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois ;

DIT QUE les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble ;

DIT QUE le prix de vente sera consigné par l’acquéreur à la Caisse des dépôts et consignations selon les dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution;

DIT QUE le Notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés, par application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE l’audience de rappel à la date du Jeudi 5 Fev 2026 à 9 h30 au Tribunal Judiciaire - 2 allées Jules Guesde à Toulouse, salle n° 7 ;

TAXE les frais de poursuites à la somme de 2 068,18 €, lesquels devront être payés à la SCP $$ , avocats poursuivants ;

DIT QUE les frais de poursuites ci-dessus taxés, ainsi que les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant, relatifs à la vente amiable restent à la charge de l’acquéreur.

Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assisté de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 9 Octobre 2025, et suivent les signatures.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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