TJ 97411, 30 sept. 2025, RG 25/00578
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11] DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 25/00578 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFYX
N° MINUTE 25/00624
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Madame [Z] [V] (Secrétaire [6] auprès du service [10])
EN DEFENSE
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire
Assesseurs : Monsieur Aziz AKBARALY, représentant les employeurs et indépendants
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 09 octobre 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par décision réputée contradictoire et susceptible de recours,
Vu le jugement rendu le 25 mars 2025 (RG 24-996 / minute n° 25-174),
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Rectifie le jugement rendu le 25 mars 2025 (RG 24-996 / minute n° 25-174) par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion ;
Remplaçons la mention : « RENVOIE Monsieur [Y] [U] devant la [Adresse 8] [Localité 7] pour que le nombre d’heures d’aide humaine correspondant à la Prestation de Compensation du Handicap soit quantifié et pour que ses modalités soient déterminées »,
Par la mention ci-après :
« DIT que cette prestation de compensation du handicap est attribuée au titre de l’aide humaine à hauteur d’une heure par jour pour les déplacements et la surveillance” ;
Ordonne la mention de cette décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement du 25 mars 2025 (RG 24-996 / minute n° 25-174) ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, La présidente,
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