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TJ 72181, 3 sept. 2025, RG 24/00123


Vérifier : TJ 72181, 3 sept. 2025, RG 24/00123 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
24/00123
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68e88b4d3ea43407b9fba8ca

Texte de la décision

7,827 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00384
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale

N° RG 24/00123
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7I-ICLX
Code NAC : 88B

AFFAIRE :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
/
Monsieur [B] [O]

Audience publique du 03 Septembre 2025

DEMANDEUR (S) :
Organisme U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI substitué par Maître Ouseynou MBENGUE, avocats au barreau d’ANGERS,

DÉFENDEUR (S) :
Monsieur [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Assistée de Monsieur [F] [Z], Auditeur de justice
En présence de Madame [E] [U], Attachée de justice
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 11 juin 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 03 septembre 2025,

Ce jour, 03 septembre 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

L’URSSAF des Pays de la Loire a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, à Monsieur [B] [O] une contrainte datée du 21 février 2024 pour un montant total de 4 408 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales au titre de la régularisation 2020, sur la base d’une mise en demeure du 24 août 2023.

Par requête reçue au greffe le 14 mars 2024, Monsieur [B] [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte.

Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 juin 2025.

.../...
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Reprenant oralement ses conclusions reçues le 08 avril 2025, l’URSSAF a demandé au tribunal de valider la contrainte du 21 février 2024 pour un montant ramené à 907 euros et de condamner Monsieur [B] [O] à lui verser cette somme ainsi que les frais de signification de la contrainte s’élevant à 74,88 euros.

Elle a fait valoir que les revenus de travailleur indépendant antérieurs à 2022 de Monsieur [B] [O] restent soumis à cotisations de l’URSSAF dans la mesure où ils n’ont été intégrés au régime agricole qu’à compter du 1er janvier 2022, selon une réponse apportée par la MSA. Après recalcul des cotisations 2020 et 2021 et imputations, elle indique qu’il reste dû par Monsieur [B] [O] une somme de 907 euros au titre de la régularisation 2020.

Monsieur [B] [O] a expliqué avoir deux activités, l’une de commerçant et l’autre, plus ancienne, d’agriculteur. Suite à un changement de cabinet comptable, il indique qu’il ne doit relever que d’un seul régime, le régime agricole. Il fait valoir que la MSA a appelé ses cotisations à partir de l’année 2020 sur l’ensemble de ses revenus, agricoles et non agricoles. Il en a fait part à l’URSSAF qui ne lui a pas répondu ou de manière variable. Il fait valoir sa bonne foi et considère qu’il n’est redevable d’aucune somme envers l’URSSAF des Pays de la Loire, sinon de celle de 907 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2025.

Suivant note en délibéré reçue le 18 juin 2025, l’URSSAF a indiqué avoir reçu des éléments de la part de la MSA, postérieurement à l’audience, confirmant que les revenus 2020 et 2021 de Monsieur [B] [O] ont donné lieu à appels de cotisations de la part de la MSA en intégrant ses revenus de travailleur non salarié. Par conséquent, l’URSSAF a indiqué renoncer à sa créance et prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que :

“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (...) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.”

En l’espèce, Monsieur [B] [O] a formé opposition, par lettre recommandée adressée le 12 mars 2024, à une contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 28 février 2024, soit dans le délai de 15 jours imparti.

L’opposition était motivée et comprenait une copie de la contrainte contestée.

Par conséquent, l’opposition formée par Monsieur [B] [O] est recevable.
.../...
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Sur la validité de la contrainte :

Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.

Monsieur [B] [O] exerce deux activités professionnelles non salariées, l’une relevant du régime agricole, soit de la MSA, et l’autre du régime général, soit de l’URSSAF. Il indique que depuis 2020, l’ensemble de ses revenus, agricoles et non-agricoles, ont été déclarés à la MSA et ont donné lieu à cotisations appelées par la MSA. Il considère que les cotisations appelées par l’URSSAF pour 2020 ne sont pas dues car elles ont déjà été appelées par la MSA.

L’URSSAF a finalement reconnu le bien-fondé de la position de Monsieur [B] [O] dans sa note en délibéré et indiqué ne pas maintenir sa demande en paiement. Cette renonciation ne peut être considérée comme un désistement puisqu’elle a été formalisée après l’audience.

Les cotisations, même limitées à la somme de 907 euros, sollicitées au titre de la régularisation 2020 ne sont ainsi pas dues par Monsieur [B] [O] qui s’en est déjà acquitté auprès de la MSA.

Il y a donc lieu d’annuler la contrainte émise par l’URSSAF des Pays de la Loire en date du 21 février 2024 signifiée le 28 février 2024 à Monsieur [B] [O].

Sur les demandes accessoires :

Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée”.

L’opposition de Monsieur [B] [O] étant jugée fondée, l’URSSAF gardera à sa charge les frais de signification de la contrainte annulée.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l’URSSAF des Pays de la Loire qui succombe en ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [B] [O] à l’encontre de la contrainte du 21 février 2024 lui ayant été signifiée le 28 février 2024 ;

.../...
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ANNULE la contrainte de l’URSSAF des Pays de la Loire émise le 21 février 2024 et signifiée le 28 février 2024 à Monsieur [B] [O] ;

DIT que l’URSSAF des Pays de la Loire garde à sa charge les frais de signification de la contrainte annulée ;

CONDAMNE l’URSSAF des Pays de la Loire aux dépens.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Mme AURY Mme PAUTY

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