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TJ 83137, 9 oct. 2025, RG 25/02121


Vérifier : TJ 83137, 9 oct. 2025, RG 25/02121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
25/02121
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
68e88b703ea43407b9fbb4cb

Texte de la décision

4,103 caractères

N° RG 25/02121 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NOUJ

Minute n° 25/ 961

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE RECTIFICATIVE D’ERREUR MATERIELLE
du : 09 Octobre 2025

N° RG 25/02121 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NOUJ

Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente

Assistée de : Jade DONADEY, Greffier

Entre

DEMANDERESSE

Madame [B] [P] née [X]
née le 24 Mars 1952 à (83000), demeurant 13 Le Vallon des Oliviers du Sud, chemin du Val Dardenne - 83200 LE REVEST LES EAUX

Rep/assistant : Me Nathalie COMTET, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSE

Madame [U] [I], demeurant 12 chemin de Val Dardenne, le vallon des Oliviers du Sud - 83200 LE REVEST LES EAUX

Rep/assistant : Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON

Grosse(s) délivrée(s) le : 09 Octobre 2025
à : Me Nathalie COMTET - 0036
Me Yves HADDAD - 0124

Copie annexée à la minute du 24/06/2025

Copie au dossier


Exposé du litige

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile :
"Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation."

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Toulon le 16 juillet 2025, Mme [B] [P] née [X] a demandé au juge ayant statué par ordonnance n° 25/1390 du 24 juin 2025 de rectifier l'erreur matérielle que comporterait son dispositif en ce qu'il a été ordonné "à Mme [U] [I] d'enlever les brises-vues et la surélévation en bambou côté Est de sa maison, ainsi que les brise-vues côté Nord de sa maison" alors qu'il conviendrait d'ordonner "d'enlever les brises-vues et la surélévation en bambou côté Est de la maison de Madame [P], c'est-à-dire à l'ouest de la maison [I]".

Par des observations en réponse enregistrées au greffe du tribunal judiciaire de Toulon le 22 août 2025, Mme [U] [I] s'oppose à la demande, arguant qu'il s'agirait d'une modification de la décision et non de la rectification d'une erreur matérielle.

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, le juge ayant été saisi sur requête, il statue sans audience.

En l'espèce, en ordonnant "à Mme [U] [I] d'enlever les brises-vues et la surélévation en bambou côté Est de sa maison, ainsi que les brise-vues côté Nord de sa maison", le juge des référés a fait droit à la demande de Mme [B] [P] née [X] tendant à ordonner à Mme [U] [I] d'enlever les brises-vues, les piquets de surélévation et la surélévation en bambou côté Est de sa maison, ainsi que les brise-vues côté Nord de sa maison. Mme [B] [P] née [X] ne démontre pas l'existence d'une erreur matérielle et il y a lieu de rejeter la demande.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente, statuant, en matière de rectification matérielle, par ordonnance non contradictoire,

DISONS qu'il y a lieu de rejeter la demande de Mme [B] [P] née [X] tendant à rectifier une erreur matérielle qui figurerait au dispositif ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.

DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance, et notifiée comme elle ;

DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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