TJ 44109, 22 août 2025, RG 25/01938
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Texte de la décision
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT du 22 Août 2025
DEMANDERESSE :
Société YOUNITED CREDIT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,
substitué par Maître Charly SCHEUER, avocat au barreau de NANTES - 65
D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPÏRE
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS lors des débats et Aurélien PARES lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 juin 2025
date des débats : 13 juin 2025
délibéré au : 22 août 2025
RG N° RG 25/01938 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N2ZF
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Hubert MAQUET
CCC à Madame [N] [C]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée et signée électroniquement le 1er décembre 2022, la SA YOUNITED a consenti à Madame [N] [C] un prêt personnel soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 3000 euros, remboursable en 24 mensualités de 148,80 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 17,33 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 4 avril 2023, la SA YOUNITED a adressé à Madame [N] [C], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 mai 2023, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.
La SA YOUNITED s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier adressé en recommandé à l’emprunteur en date du 12 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, la SA YOUNITED a fait assigner Madame [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 3111,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 17,33 % à compter du 12 juin 2023, jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire, en l’absence de déchéance du terme du contrat, elle sollicite la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de l’emprunteur à lui verser la somme de 3000 euros, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de Madame [N] [C] à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2025.
À l’audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation du fait de l’absence de preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la conclusion du contrat.
Lors de cette audience, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et a sollicité la délivrance d’une note en délibéré dans un délai de quinze jours, ce qui lui a été accordé.
Madame [N] [C], comparante, a sollicité des délais de paiement en faisant valoir sa situation personnelle et financière.
À l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 22 août 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (4 avril 2023), conformément aux prescriptions de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA YOUNITED est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’à parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SA YOUNITED à l’encontre de Madame [N] [C] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 1er décembre 2022. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 avril 2023.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’article L. 312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
En cas de non-respect de cette formalité, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts (article L. 341-2 du Code de la Consommation).
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le document versé aux débats ne permettant pas de prouver la consultation de ce fichier, notamment par ce qu’il ne comporte pas l’identité complète de Madame [N] [C] (simple mention « 220196PELLU »).
En conséquence, la SA YOUNITED sera déchue totalement de son droit aux intérêts.
L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Par conséquent, Madame [N] [C] ne sera tenue qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA YOUNITED s'établit de la manière suivante :
Capital emprunté : 3000 euros
Paiements réalisés : 301,16 euros
Soit la somme de 2698,84 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner Madame [N] [C] au paiement de la somme de 2698,84 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil prévoit que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondants aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux égal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.”
En l’espèce, Madame [N] [C] sollicite le bénéfice de délais de paiement en faisant valoir qu’elle a accumulé d’autres dettes (crédit et découvert bancaire) mais qu’elle dispose désormais d’un contrat à durée indéterminé lui permettant de percevoir un salaire de 1800 euros par mois environ en qualité de technicienne conseil chez Free. Elle demande une suspension des remboursements pendant deux mois et propose de verser la somme de 60 euros par mois. Elle précise qu’elle envisage de déposer un dossier de surendettement.
Au vu de ces éléments, Madame [N] [C], qui n’est pas en mesure de faire face à la somme due dans sa totalité, apparaît en capacité d’honorer une échéance de remboursement de sa dette à hauteur de 60 euros par mois à compter de la signification de la présente décision.
Par conséquent, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [C], qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Déclare recevable l’action en paiement de la SA YOUNITED ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts ;
Condamne en conséquence Madame [N] [C] à payer à la SA YOUNITED la somme de 2698,84 euros ;
Dit que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal ;
Accorde à Madame [N] [C] un délai de paiement de 24 mois pour se libérer de la dette en réglant 23 mensualités de 60 euros, la dernière devant solder le reste de la dette ;
Rappelle que les échéances sont payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
Rappelle que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Condamne Madame [N] [C] aux dépens ;
Déboute la SA YOUNITED de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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