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TJ 13055, 28 août 2025, RG 25/00216


Vérifier : TJ 13055, 28 août 2025, RG 25/00216 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2025
Numéro
25/00216
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HM
Type
other
Id
68e88b883ea43407b9fbbc87

Texte de la décision

11,236 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°25/03272 DU 28 Août 2025

Numéro de recours: N° RG 25/00216 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55GD
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE :
DEMANDEURS
M. [H] [R] (Père)
Mme [T] [R] (Mère)
[M] [R] né le 06 Juillet 2018
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparants en personne,

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [J] [I] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial

Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène

Assesseurs : JAUBERT Caroline
MATTEI Martine

Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Août 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 14 février 2024, [H] et [T] [R] ont sollicité de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône le renouvellement de plusieurs prestations dont celle de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et son complément pour leur enfant [M] [R], né le 6 juillet 2018.

Dans sa séance du 3 septembre 2024, la commission des droits de l'autonomie de la MDPH des Bouches du Rhône a attribué à [M] une AAEH du 1er septembre 2024 au 31 août 2029 après avoir reconnu à l’enfant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, sans renouveler le complément tierce personne au regard de l’emploi du temps de l’enfant, et avoir indiqué que les frais de protection absorbantes peuvent être financés par l’AEEH de base.

Suite au recours administratif exercé par M. et Mme [R], la commission a maintenu son refus.

Par courrier recommandé expédié le 16 janvier 2025, [H] et [T] [R] ont saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône du rejetant leur demande de renouvellement du complément 2 de l’Allocation Éducation Enfant handicapé.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 2 juillet 2025.

[H] et [T] [R] comparaissent accompagnés de leur fils et maintiennent leur demande en exposant que lors du dépôt de la demande, en 2024, [M] était scolarisé en moyenne section avec une intervention de l’association [H] ainsi que d’une aide humaine. Ils ajoutent que leur enfant ne déjeunait plus à la cantine, qu’il avait d’importantes difficultés de propreté, et qu’ils devaient faire face à des frais de couches ainsi que pour les déplacements à l’[H].

La MDPH, régulièrement représentée, reprend sa fiche d’observations et s’oppose au recours en faisant remarquer que le projet personnalisé d’accompagnement SESSAD indique que l’enfant est pris en charge deux jours par semaine à l’institut [H] et que les autres jours ouvrés de scolarisation, il est accueilli à l’école sur la journée complète.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône, appelée à la cause, n’est pas représentée.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 28 août 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %.

En l’espèce, la MDPH a reconnu à l’enfant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.

Par ailleurs le complément répond à trois critères d'attribution possibles :
- le montant mensuel des frais liés au handicap de l'enfant ;
- la réduction ou la cessation d'activité professionnelle d'un parent légitimée par le handicap
- l'embauche d'une tierce personne pour remplacer le parent auprès de l'enfant si nécessité liée au handicap.

Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et du pourcentage de réduction d'activité professionnelle et/ou du temps d'embauche d'une tierce personne.
Ainsi, suivant l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, « Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; […]
Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »
L’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’AAEH dispose en son article 1er que :
 « Le montant des dépenses visé au 1° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au 2° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. […] »

La base mensuelle de calcul des allocations familiales a été fixée à compter du 1er avril 2023 à la somme de 445,93 € de sorte que :
le montant visé au 1° de l’article R.541-2 correspond à la somme de 249,72 €,le montant visé au 2° de l’article R.541-2 correspond à la somme de 432,55 €.

La circulaire DGAS/3C/DSS/2B/DES n°2022-290 du 3 mai 2022 relative aux modalités d’attribution et de versement des six catégories de complément de l’AAEH indiquent que pour l’appréciation des dépenses liées au handicap, le type de frais susceptibles d’être pris en considération ne peut faire l’objet d’une liste exhaustive et précise : « A titre indicatif, ces dépenses peuvent concerner les aides techniques et les aménagements de logement, les frais de formation de membres de la famille à certaines techniques, les surcoûts liés aux vacances et aux loisirs, les frais médicaux ou paramédicaux non pris en charge par l’assurance maladie, les surcoûts liés aux transports ou encore les frais vestimentaires ou d’entretien supplémentaire liés au handicap de l’enfant. »

Madame et Monsieur [R] sollicitent un complément “tierce personne” en indiquant que Madame [R] soit aller chercher son fils lors de la pause méridienne lorsqu’il est scolarisé car il ne déjeune pas à la cantine et que par ailleurs elle le conduit chez l’orthophoniste le vendredi à midi.

Lors du dépôt de la demande, date à laquelle le tribunal doit se placer pour juger de son bien-fondé, [M] était âgé de 5 ans et demi et accueilli à l’Institut pour Déficient Visuel [H] deux journées par semaine, se rendant à l’école maternelle les 2 autres jours, accompagné d’une aide humaine. Lors du recours administratif, Madame [R] a précisé que son fils allait à l’[H] 3 jours par semaine.

Il résulte du GEVA-Sco établi sur cette période de moyenne section de maternelle qu’[M] ne déjeune pas à la cantine lorsqu’il est scolarisé.

Madame [R] a indiqué que son fils portait des couches. La personne accompagnant son fils à l’école a indiqué qu’il ne portait pas de couches, mais se retenait d’aller aux toilettes.
L’ensemble des activités concernant l’entretien personnel est indiqué comme effectué avec difficultés et/ou aides régulières.

Il résulte par ailleurs du certificat médical renseigné par le docteur [Z], attaché à l’[H], qu’[M] n’a pas acquis la propreté. Il s’agit d’un frein évident à ce que l’enfant reste à l’école toute la journée.

Madame [R] doit effectuer les accompagnements de son fils matin et soir à l’[H] ainsi que quatre allers et retours les deux jours où son fils est scolarisé.

Ces éléments justifient une réduction du temps de travail de l’un des parents d’au moins 20% de sorte que Monsieur et Madame [R] peuvent prétendre au complément 2 de l’AAEH suivant les modalités précisées au dispositif de la repente décision.

La nature du contentieux justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la Maison Départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,

DIT que le handicap d’[M] [R] contraint l’un des parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20% ;

DIT que Monsieur et Madame [R] peuvent prétendre au complément 2 de l’Allocation Éducation Enfant Handicapé du 1er septembre 2024 au 31 août 2029 ;

ORDONNE L’exécution provisoire ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.

DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La Greffière La Présidente

C. DIENNET H. MEO

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