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TJ 51454, 9 oct. 2025, RG 25/00667


Vérifier : TJ 51454, 9 oct. 2025, RG 25/00667 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
25/00667
Lieu / cour
tj51454
Chambre
JLD
Type
other
Id
68e88b8b3ea43407b9fbbd78

Texte de la décision

5,743 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
AUX [Localité 4] DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

N° RG RG 25/00667 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FGNJ
MINUTE : 25/286

Nous, Monsieur BARRE, Juge au tribunal judiciaire de Reims, assisté de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :

PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Monsieur [O] [K]
Chez Mme [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Mandataire : Madame [C] [W] (curatelle renforcée)

Établissement d’hospitalisation : EPSM de [Localité 6] – Clinique Henri Ey

présent assisté de Me Catherine COULON, avocat commis d’office

PARTIE INTERVENANTE
L'EPSM DE [Localité 6] – Clinique Henri Ey
Absent

MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience
A fait parvenir ses observations par écrit le 8 octobre 2025

Le 11 septembre 2023 le préfet de la Marne a prononcé la décision d'admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [K];

Depuis cette date, Monsieur [O] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement psychiatrique.

Par ordonnance du 11 septembre 2025, le magistrat de céans a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [K].

Par requête en date du 24 septembre 2025 parvenue au greffe le 1er octobre 2025, Monsieur [O] [K] a sollicité la mainlevée immédiate de la mesure.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 octobre 2025 .

A l’audience du 09 Octobre 2025, Maître Catherine COULON, conseil de Monsieur [O] [K] , a été entendue en ses observations.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [O] est hospitalisé sous contrainte par décision de Monsieur le Préfet de la Marne du 11 septembre 2023 en application de l’article L3213-1 du code de la santé publique, dans un contexte d’agitation et violences envers des membres de sa famille, en présentant un déni de ses troubles et en période de rupture de soins.

Depuis cette date, Monsieur [K] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de l’EPSM de la Marne.

Monsieur [K] [O] a, par requête datée du 24 septembre 2025 et reçue le 1er octobre 2025, sollicité une audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims en indiquant être hospitalisé depuis 4 mois et souhaiter sortir de l’hôpital.

MOTIFS

Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;

L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé du 8 octobre 2025 que Monsieur [K] [O] souffre de schizophrénie paranoïde, avec troubles du comportement majeurs lors des phases de décompensation. L’état actuel est stable mais la reconnaissance des troubles reste imparfaite. La participation aux soins est passive et il est précisé que les ruptures antérieures de soins sont multiples. Alors que l’intégration du Foyer [5], adapté à sa situation clinique, était organisée en concertation avec lui, Monsieur [K] [O] a finalement fait part de son refus de s’y rendre.

A l’audience, Monsieur [O] [K] indique percevoir l’intérêt de son traitement, maintient sa demande de mainlevée et précise n’accepter d’intégrer le centre post-cure que sous certaines conditions, notamment s’il peut rentrer chez sa mère au préalable.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’adhésion de Monsieur [O] [K] aux soins est encore fragile ce qui ne permet pas d’envisager une levée de l’hospitalisation dès lors que l’intéressé a connu plusieurs ruptures de soins dans le passé et que le projet post-hospitalisation reste à travailler, et ce d’autant plus au vu de l’alternative suggérée par lui-même (retourner chez sa mère) alors-même que son hospitalisation actuelle trouve son origine dans un contexte de violences à l’encontre des membres de sa famille.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande formulée par le patient et d’ordonner la poursuite de la mesure selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3], statuant par décision susceptible d’appel,

Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [O] [K] formulée par ce dernier ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressé et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne

Fait et jugé à [Localité 7], le 09 Octobre 2025

Le Greffier Le magistrat

Madame DURDURET Monsieur BARRE, Juge

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